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vendredi 24 juillet 2015
vendredi 17 juillet 2015
Travail en 12 heures : La CGT, FO, SUD Santé-Sociaux, et l' UNSA interpellent la ministre de la Santé
Lors de la réunion du 9 Juillet 2015 du groupe de travail sur l’organisation du travail en 12 heures dans la Fonction Publique Hospitalière, la représentante du Ministère de la Santé a enfin reconnu les effets néfastes sur la santé de la mise en place du travail en 12 heures pour les personnels.
En effet, la synthèse des études scientifiques démontre une fatigue plus importante, une augmentation des TMS (troubles musculo-squelettiques), une dette de sommeil qui contribue à différents dérèglements hormonaux, des troubles cardiaques, à un risque d’erreur accru dans les soins, à des accidents d’expositions aux sang augmentés et des risques d’accident de trajet plus importants, etc… En reconnaissant expressément les risques ci-dessus exposés, le Ministère de la Santé se doit de suspendre la prolifération d’une telle organisation du travail au sein des établissements de la FPH et d’exiger qu’elle soit accompagnée immédiatement de mesures protectrices de la santé et de la sécurité des personnels concernés.
Les 4 Organisations Syndicales ( CGT, FO, SUD et UNSA,), qui représentent près de 70% des personnels hospitaliers, interpellent donc directement Madame la Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes pour obtenir un moratoire sur l’organisation du travail en 12 heures et pour rappeler la responsabilité des employeurs de la Fonction Publique Hospitalière qui soumettent les personnels à des risques professionnels avérés et supplémentaires dus à l’organisation du travail en 12 heures conformément aux articles L.4121-1 et suivants du Code du Travail.
Montreuil, le 15 Juillet 2015
(Communiqué de presse intersyndical)
lundi 6 juillet 2015
Réintégration d’un fonctionnaire en détachement
Attention les conditions de réintégration à
l'issue d'un détachement diffèrent selon la fonction publique d'appartenance et
selon que la fin du détachement intervient de manière anticipée ou à la date
prévue.
Fin anticipée
Le détachement peut prendre fin avant la
date initialement prévue, à la demande de
l'organisme d'accueil, à la demande du
fonctionnaire, ou, à la demande de
l'administration d'origine.
Fin anticipée demandée par l'organisme d'accueil
Lorsque la fin anticipée du détachement est demandée par
l'organisme d'accueil pour un motif autre qu'une faute grave du fonctionnaire,
celui-ci est réintégré dans un emploi de son grade. En l'absence d'emploi
vacant, l'organisme d'accueil continue de rémunérer le fonctionnaire :
• Jusqu'à sa
réintégration à la 1ère vacance d'emploi dans son grade, dans les fonctions
publique d'Etat (FPE) et hospitalière (FPH).
• Jusqu'à la date de fin
du détachement initialement prévue dans la fonction publique territoriale
(FPT). En l'absence de proposition d'emploi durant cette période, le
fonctionnaire est réintégré en surnombre pendant un an maximum puis en
l'absence de proposition d'emploi vacant durant cette période, pris en charge
par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le
centre départemental de gestion (CDG) selon sa catégorie hiérarchique.
Dans la FPE, le fonctionnaire est réintégré sur un emploi de son grade si nécessaire en surnombre en cas de fin anticipée d'un détachement, pour participer à une mission de coopération, pour servir en outre-mer, pour dispenser un enseignement, pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme d'intérêt général à caractère international, pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale dans l'administration d'un autre État de l'Espace économique européen (EEE).
Dans la FPH, en cas de détachement dans
l'administration d'un autre pays de l'EEE, le fonctionnaire est réintégré sur
un emploi de son grade, si nécessaire en surnombre.
Fin anticipée demandée par l'agent
Le fonctionnaire est réintégré dans un emploi de son grade.
En l'absence d'emploi vacant, il est mis en disponibilité
d'office (1), et ceci :
• Jusqu'à sa
réintégration sur l'un des 3 premiers emplois vacants de son grade, dans la
FPE.
• Au maximum jusqu'à la
date de fin du détachement initialement prévue, dans la FPT. En l'absence de
proposition d'emploi durant cette période, il est réintégré en surnombre
pendant un an maximum puis en l'absence de proposition d'emploi vacant durant
cette période, pris en charge par le CNFPT ou le CDG selon sa catégorie
hiérarchique.
• Jusqu'à la date de fin
du détachement initialement prévue dans la FPH. En l'absence de proposition
d'emploi durant cette période, il est maintenu en disponibilité d'office
pendant une année au cours de laquelle le préfet lui propose 3 emplois de son
grade.
En cas de détachement dans l'administration d'un autre pays
de l'EEE, le fonctionnaire est réintégré à la 1ère vacance d'emploi de son
grade dans la FPE et la FPH.
Fin anticipée demandée par l'administration d'origine
L'administration d'origine qui demande la fin anticipée du
détachement de l'un de ses fonctionnaires le réintègre dans un emploi de son
grade.
Réintégration à la date prévue
À l'expiration d'un détachement de courte durée, le
fonctionnaire est réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.
À l'issue d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire
d'État ou hospitalier doit présenter sa demande de réintégration 3 mois au
moins avant la fin de son détachement.
Dans la Fonction Publique Hospitalière (FPH) l’agent est réintégré sur un emploi de son grade.
En cas de refus de sa part de l'emploi proposé, il est mis en disponibilité d'office (1) jusqu'à ce qu'une nouvelle vacance d'emploi dans son grade se présente.
En cas de refus de sa part de l'emploi proposé, il est mis en disponibilité d'office (1) jusqu'à ce qu'une nouvelle vacance d'emploi dans son grade se présente.
En l'absence d'emploi vacant, il est mis
en disponibilité d'office pendant une année au cours de laquelle le préfet lui
propose 3 emplois dans son grade.
Toutefois, en cas de détachement pour
exercer une mission de coopération, le fonctionnaire est réintégré dans un
emploi de son grade, si nécessaire en surnombre.
1)
Voir
le texte relatif à la mise en disponibilité d’office.
Références
(Articles
à consulter : 54 à 56)
(Articles
à consulter : 16 à 20)
Le détachement des fonctionnaires des trois fonctions publiques
Le détachement est la situation de
l'agent qui se trouve placé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi différent
de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et exerce ses fonctions et
est rémunéré selon les règles applicables dans ce corps, cadre d'emplois ou
emploi d'accueil.
Seuls, les fonctionnaires titulaires
peuvent être placés en détachement.
Conditions de détachement
Sauf en cas de détachement pour stage,
le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même
catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de
recrutement ou de la nature des missions.
Le détachement est prononcé à la demande
du fonctionnaire. Toutefois, il peut être prononcé d'office. Lorsqu'il est
prononcé à la demande du fonctionnaire, le détachement peut être accordé de
droit, ou sous réserve des nécessités de service.
Cas de détachement
• Détachements accordés sous réserve des nécessités de service
• auprès d'une administration ou d’un établissement public relevant de
l’une des 3 fonctions publiques,
• auprès d’une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt
public,
• auprès d’une entreprise ou d’un organisme privé assurant des
missions d’intérêt général,
• pour participer à une mission de coopération,
• pour dispenser un enseignement à l’étranger,
• pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès
d'une organisation internationale intergouvernementale,
• pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération
internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère
international,
• auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un
groupement d'intérêt public pour y effectuer des travaux de recherche d'intérêt
national ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et
commercial, de recherches de même nature,
• auprès d'un parlementaire en France ou d'un représentant de la
France au Parlement européen,
• pour contracter un engagement dans l'armée française ou pour exercer
une activité dans la réserve opérationnelle,
• auprès d'une administration d'un autre pays de l'Espace économique
européen,
• dans la fonction publique territoriale,
• dans la fonction publique hospitalière
Détachements de droit
• pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou certaines
fonctions publiques électives,
• pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité
préalable à la titularisation dans un autre emploi de la fonction publique ou
pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces
emplois,
• pour exercer un mandat syndical,
• dans la fonction publique d'État, sur l’un des emplois supérieurs
laissés à la décision du Gouvernement,
• dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, sur un
emploi fonctionnel.
Durée du détachement
Le détachement est de courte ou de
longue durée, il est révocable.
Le détachement de courte durée est de 6
mois maximum non renouvelable; ce délai est porté à 1 an en cas de détachement
à l'étranger et dans les collectivités d'outre-mer.
Sauf exception, le détachement de longue
durée est de 5 ans maximum.
Au terme de 5 ans de détachement, le
fonctionnaire ou le citoyen de l'Espace économique européen, admis à poursuivre
son détachement, se voit proposer une intégration dans son corps ou cadre
d'emplois d'accueil.
S'il ne souhaite pas intégrer son corps
ou cadre d'emplois d'accueil, il peut rester en détachement en demandant le
renouvellement.
Références
- Circulaire n° 2179 du 28 janvier 2009.
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983.
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
- Décret n° 2008-370 du 18 avril 2008.
- Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010.
- Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié.
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983.
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
- Décret n° 2008-370 du 18 avril 2008.
- Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010.
- Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié.
vendredi 3 juillet 2015
La mise à disposition
Il est possible pour un agent
hospitalier de changer d’emploi, de fonction, sans changer de corps ou de cadre
d’emplois, en demandant une mise à disposition.
Depuis 2007, la mobilité des
fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut s’exercer par la voie
de la mise à disposition.
Elle ne s’effectuait auparavant que par
le détachement (voir le texte à ce sujet).
Les champs de mise à disposition, entre
services de l’Etat, collectivités territoriales et établissement de santé,
auprès des organismes concourant à une politique de la puissance publique et
auprès des Etats étrangers, ont
ainsi été élargis et permettent aussi de travailler auprès de plusieurs
structures.
L'administration continue
à rémunérer l'agent ,et, à gérer sa carrière.
L'administration d’origine, paie le
fonctionnaire, qui est alors remboursée par le ou les organismes d’accueil.Il y
a, toutefois, une dérogation facultative à la règle du remboursement qui a été
posée par la loi «mobilité » du 3 août 2009 (article 6) : "Quand un agent de l’Etat est mis à
disposition d’une collectivité ou d’un établissement de santé, un non
remboursement est possible mais il ne peut durer plus d’un an et ne peut porter
que sur la moitié au plus de la dépense de personnel correspondante,
c’est-à-dire de la rémunération de l’agent ainsi que des cotisations et
contributions y afférentes."
Durée de la mise à disposition
Sa durée est, au maximum, de
trois ans. Elle est, toutefois, renouvelable par périodes ne pouvant
excéder trois ans pour les agents titulaires.
En ce qui concerne les agents
contractuels, elle dure également trois ans , renouvelables une fois dans la
limite de 6 ans au grand maximum.
La nécessité d'une convention
Une convention de mise à disposition
doit être conclue entre l’organisme
d’origine, l’organisme d’accueil et le fonctionnaire. Au bout de
trois ans, si l’administration dispose d’un corps correspondant, la
collectivité ou l’établissement public d’un emploi vacant correspondant, ou si, dans un établissement
hospitalier, l’agent exerce des fonctions que son grade lui donne vocation à
remplir, l’organisme d’accueil doit lui proposer une intégration statutaire
dans ses services.
Fin de la mise à disposition
La mise à disposition peut se terminer avant son terme, à la
demande du ministère gestionnaire, de l’organisme d’accueil, ou du
fonctionnaire.
Si, pour une raison ou une autre à la fin de la mise à disposition,
l’agent hospitalier ne peut être affecté dans ses fonctions précédentes, il
est obligatoirement replacé dans
un poste correspondant à son grade.
Un salarié du secteur privé peut
être concerné par ces dispositions
Une administration ou un établissement
publi peut accepter dans le cadre d'une mise à disposition un employé du
secteur privé, afin qu'il ait une qualification technique spécialisée
nécessaire à la conduite d’un projet professionnel, ceci toutefois pour une
durée maximale de quatre ans.
jeudi 2 juillet 2015
Mise à disposition, détachement, intégration directe et disponibilité : les règles dans les trois fonctions publiques
La mise à disposition
Le fonctionnaire mis à disposition
depuis 3 ans au sein de la fonction publique pour y accomplir la totalité
de son service doit se voir proposer, si sa mise à disposition est renouvelée
et s’il existe un corps comparable dans l’administration d’accueil, un détachement
ou une intégration directe dans ce corps.
Si l’agent accepte la proposition, il
peut continuer à exercer les mêmes fonctions.
Si l’agent accepte un détachement, la
durée de service effectuée par l’agent pendant sa mise à disposition est prise
en compte dans le calcul de l’ancienneté requise en vue de son intégration.
La convention de mise à disposition
doit indiquer la nature des indemnités et/ou compléments de rémunération versés
à l’agent.
Le détachement
Le fonctionnaire détaché depuis 5 ans
dans la fonction publique hospitalière, doit se voir proposer, si son
détachement est renouvelé, une intégration dans le corps ou cadre d’emplois
d’accueil.
Le renouvellement du détachement ne
peut être prononcé que si l’agent refuse l’intégration proposée.
A noter que les nouvelles règles de
classement des fonctionnaires détachés dans un corps de la fonction publique
d’État sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts
particuliers, sauf si ces dernières sont plus favorables :
• le détachement s’effectue à équivalence de grade et à l’échelon
comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l’agent
dans son grade d’origine. Faute d’un grade équivalent, l’agent est classé dans
le grade dont l’indice sommital est le plus proche de celui du grade d’origine
et à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur ;
• le fonctionnaire conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne
exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté acquise dans son précédent
grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son détachement est
inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans
son grade d’origine ou, s’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade
d’origine, à celle résultant de sa promotion à cet échelon.
Ces dispositions valent également pour
l’intégration du fonctionnaire dans son corps de détachement ou sa
réintégration dans son corps d’origine.
Intégration directe
Les modalités d’intégration directe
dans un corps ou cadre d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau
comparable sont précisées :
• la décision d’intégration est prise par l’autorité ayant pouvoir de
nomination dans le corps d’accueil, après accord de l’administration d’origine,
du fonctionnaire et avis de la commission administrative paritaire compétente ;
• les conditions de classement dans le corps d’accueil sont identiques
à celles d’un détachement ;
• les services accomplis antérieurement dans le corps d’origine sont
assimilés à des services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil.
Les intégrations directes sont prises
en compte pour déterminer la proportion des postes susceptibles d’être ouverts
à la promotion interne (examen professionnel, avancement au choix).
Disponibilité
La disponibilité pour donner des soins
à un enfant à charge, au conjoint ou au partenaire d’un Pacs à la suite d’un
accident ou en cas de maladie grave est renouvelable sans limitation
(sous réserve que les conditions requises pour en bénéficier soient toujours
remplies).
(Se reporter au texte sur
la mise en disponibilité, pour plus d'informations).
mercredi 1 juillet 2015
La mise en disponibilité d’un agent hospitalier
La disponibilité est une situation
de l’agent, qui hors de son
établissement, cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la
retraite.
La disponibilité est prononcée soit à la demande
de l'intéressé, soit d'office.
La disponibilité sur demande.
Il existe deux types de disponibilité sur demande
:
1) La disponibilité accordée sous réserve des
nécessités de service.
2) La disponibilité de droit.
Disponibilité accordée sous réserve des
nécessités de services
- Pour études ou recherches présentant un intérêt
général. La disponibilité est accordée pour une durée ne pouvant excéder trois
ans, renouvelable une fois pour une durée égale.
- Pour convenances personnelles. La disponibilité
est accordée pour une durée ne pouvant excéder trois ans, renouvelable à
concurrence de 10 années pour l'ensemble de la carrière.
- Pour exercer une activité dans un organisme
international. La disponibilité est accordée pour une durée ne pouvant excéder
3 ans renouvelable une fois pour une durée égale.
- Pour créer ou reprendre une entreprise au sens
de l'article L. 351-24 du code du travail. Cette mise en disponibilité ne peut
excéder 2 ans.
Disponibilité de droit
La mise en disponibilité est accordée de droit,
sur la demande du fonctionnaire pour une durée de trois ans renouvelable si les
conditions pour l'obtenir sont réunies :
- Pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans ;
- Pour donner des soins à un enfant à charge, au
conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, ou à un ascendant,
à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap
nécessitant la présence d'une tierce personne ;
- Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec
lequel il est lié par un PACS, lorsqu'il est astreint à établir sa résidence
habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement
qui emploie le fonctionnaire.
La mise en disponibilité est également accordée
de droit, sur sa demande, au fonctionnaire pour se rendre dans les DOM-TOM ou à
l'étranger en vue d'adopter un ou plusieurs enfants à condition d'être
titulaire de l'agrément d'une durée de six semaines prévu par le code de
l'action sociale et des familles. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut
excéder 6 semaines par agrément.
Comment dois-je faire une demande de
disponibilité ?
Toute disponibilité, qu'elle soit de droit ou
accordée sous réserve des nécessités de service, doit faire l'objet d'une
demande écrite de la part du fonctionnaire. La demande doit mentionner la date
à laquelle le fonctionnaire souhaite bénéficier de cette mise en disponibilité,
la durée sollicitée et le motif. La décision appartient au directeur de
l'établissement.
S'agissant des disponibilités de droit,
l'administration ne peut opposer aucun refus à la demande de l'agent. Pour les
disponibilités accordées sous réserve des nécessités de service,
l'administration peut refuser ou différer le départ en disponibilité tant que
les nécessités de service l'imposent.
Un silence de deux mois à compter de la réception
de la demande vaut accord de l'administration.
En cas d'acceptation de la disponibilité,
l'administration peut exiger de l'agent qu'il effectue un préavis de trois mois
maximum (article 14 bis de la loi n°83-634) –voir Annexe-.
L'agent en disponibilité ne perçoit aucune
rémunération.
Durant cette période, il cesse également de
bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Le fonctionnaire placé en disponibilité doit
justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement
aux motifs pour lesquels il a été placé en disponibilité.
Ainsi, un fonctionnaire ayant par exemple
sollicité une disponibilité pour élever son enfant de moins de 8 ans ou donner
des soins à un proche doit pouvoir justifier à tout moment que sa période de
disponibilité est effectivement utilisée à ces fins.
Par conséquent, le droit d'exercer une activité
professionnelle dépendra du type de disponibilité sollicité.
En ce qui concerne la disponibilité pour
convenances personnelles ou, celle obtenue pour suivre son conjoint, aucune
disposition n'interdit à l'agent public d'exercer une activité lucrative durant
cette période. Le Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 –voir annexe- précise
quelles sont les activités privées interdites aux fonctionnaires placés
notamment en position de disponibilité. Il s'agit essentiellement des activités
dans les entreprises privées avec lesquelles l'agent aurait passé des marchés,
ou contrats, ou exercé une surveillance ou encore un contrôle dans le cadre de
son activité hospitalière.
Quoiqu'il en soit, le fonctionnaire qui sollicite
une disponibilité (ou son renouvellement) et qui souhaite exercer une activité
professionnelle durant cette période au sein d'un établissement public ou privé
ou encore en libéral, doit en informer son administration par écrit, au plus
tard 1 mois avant la cessation de ses fonctions ou avant tout nouveau
changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation
des fonctions. Si l'agent ne le fait pas son administration peut alors
rapporter, c'est-à-dire annuler la décision de mise en disponibilité (décret
2007-611 du 26 avril 2007).
Ainsi, en l'absence de décision d'incompatibilité
émanant de l'établissement d'affectation, rien ne s'oppose à ce que l'agent
exerce une activité professionnelle durant sa disponibilité. L'incompatibilité
pourrait notamment résulter de l'atteinte à la dignité des fonctions
antérieures exercées au sein de l'administration avec l'activité projetée.
La commission de contrôle des compatibilités
n'interviendra que pour les demandes d'activité au sein d'entreprises privées à
caractère industriel ou commercial, d'organismes privés à but non lucratif,
ainsi que pour les activités dans le cadre libéral. La saisine de la commission
relève de l'établissement d'affectation.
En dehors des règles générales, quelques
situations font l'objet d'une tolérance. En effet, il a été jugé qu'une
infirmière bénéficiant d'une disponibilité pour élever son enfant de moins de 8
ans pouvait, dans la mesure où elle était mère célibataire, cumuler cette
disponibilité et un travail réduit. Cette tolérance étant admise car le
bénéfice d'un temps partiel n'avait pu être permis dans son établissement. (TA
de Versailles, 23 septembre 1970, Mme Beau.).
Quelles sont les démarches à faire à l’issue de
ma période de disponibilité ?
Deux mois au moins avant l'expiration de la
période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le
renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration.
Avant la fin de la période de disponibilité il
faut que l’agent intervienne auprès de son administration pour être réintégré.
Faute de demande de réintégration ou de
prolongation de la disponibilité, l'intéressé est rayé des cadres, à la date
d'expiration de la période de disponibilité.
Quelles sont les modalités de réintégration ?
La réintégration est de droit à la première
vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui
refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité.
Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute
de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au
plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés.
Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa
disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne
peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé, soit
placé en disponibilité d'office, soit en cas d'inaptitude définitive à
l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension,
licencié.
Il convient de préciser que dès lors que le poste
n'est pas occupé par un agent titulaire ou stagiaire régulièrement nommé, il
doit être regardé comme vacant (CE, 24 janvier 1990, requête n°67078).
En l’absence de réintégration par
l’administration, l’agent bénéficie d’allocations chômage.
Aux termes de la Circulaire
DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 (1) relative à
l'indemnisation du chômage des agents du secteur public, l'agent qui sollicite
sa réintégration de manière anticipée ou au terme de sa disponibilité et qui se
voit opposer un refus de réintégration par son administration faute de poste
vacant, doit être regardé comme involontairement privé d'emploi au sens de
la réglementation de l'assurance chômage.
Cette situation ouvre droit à la perception
d'allocations chômage,
Disponibilité d'office du
statut.
La mise en disponibilité ne peut être
prononcée d'office, c'est-à-dire contre le gré de l'agent, que dans les cas
suivants :
- Au
terme d'une période de 12 mois consécutifs comportant l'octroi de congés d'une
durée totale de 12 mois pour une maladie non contractée du fait du service,
lorsque l'agent n'est pas en état de prendre son service (2);
- à
l'expiration d'un congé de longue durée ou de longue maladie si l'agent n'est
pas en état de reprendre son service (art.62 du statut). Dans les deux premiers
cas, la décision est prise par le Directeur, après une procédure contradictoire
indispensable, l'agent devant être informé de la réunion du comité médical (cf
n° 275 et 294) qui statuera sur l'expiration de ses droits à congé de maladie,
et mis en mesure de faire entendre le médecin de son choix (CE, 30 juin 1965,
dame Fontaine, Rec. Som., p.694).
ll peut en effet contester les conclusions du médecin spécialiste et ce
droit implique l'obligation pour l'administration de communiquer à l'intéressé,
avant la réunion du comité médical, le rapport du médecin agréé, afin de
pouvoir en discuter le bien-fondé (CE, 6 novembre 1974, min. lntérieur c/Carré,
Rec., p.534).
L'avis est donné par la Commission de réforme si le congé antérieur a
été donné pour une affection contractée dans l'exercice des fonctions (art.36,
§ 4 du décret du 19 avril 1988).
C'est également cet organisme qui est consulté pour le dernier
renouvellement de la mise en disponibilité (id.) ;
* à l'expiration d'un congé pour maladie résultant
directement d'infirmités de guerre ou d'une invalidité ouvrant droit à une
pension au titre du livre 11 du Code des pensions civiles et militaires (art.43
du statut) ;
* à titre de régularisation de la situation d'un
agent en absence irrégulière (art.L.839 CSP), la position « de congé sans
traitement » étant en fait une disponibilité particulière à court terme.
On doit noter toutefois que la disponibilité fait cesser les droits à
l'avancement et à la retraite alors que le congé sans traitement qui est une
position d'activité conserve ces droits (cf CE, 19 juin 1981, sec. d'État PTT
c/Lebaut, Rec. Som., p. 782).
Cette décision ne présente aucun caractère disciplinaire et ne fait que
tirer les conéquences juridiques et statutaires de la situation dans laquelle
l'agent s'est placé de son fait par une absence irrégulière (CE, 9 juillet
1956, Perret-Trivier, Rec. Som., p. 684) ou son incarcération ;
* à défaut de réintégration dans
l'établissement d'origine d'un fonctionnaire détaché, faute d'emploi
correspondant (art.56 du statut) ;
* en cas de refus, à l'expiration d'un
détachement, de l'emploi proposé dans établissement d'origine (art.55 alinéa
2.) ;
* en cas de refus, à l'expiration d'une période de
disponibilité sur demande quand la réintégration dans l'ancien emploi n'est pas
possible et en attendant les propositions de 3 postes successifs dans le cadre
de l'article 62, 2ème alinéa, la durée de la disponibilité d'office pour
maladie est fixée à 1 an, cette période pouvant être renouvelée à 2 reprises
pour une durée égale ;
* à l'expiration des 3 ans, l'agent est soit
réintégré, soit mis à la retraite s'il réunit les conditions requises, soit
licencié (art.36 du décret du 19 avril 1988).
Toutefois si, à l'expiration de cette troisième année, l'agent, bien
qu'inapte à reprendre son service, est jugé par le comité médical apte à
reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la
disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement (id.). L'agent
placé en disponibilité d'office après un congé de maladie total de 12 mois ne
perçoit plus son demi-traitement, mais peut bénéficier des prestations de la
Sécurité Sociale.
La durée de la disponibilité d'office à l'expiration d'un détachement ou
d'une disponibilité sur demande n'est pas limitée dans le temps, l'article 1782
n'étant maintenu en vigueur que pour les situations prévues par le livre lX. En
fait la disponibilité d'office sera limitée à l'attente de la vacance d'un
emploi équivalent dans l'établissement d'origine, dans le cas de l'article 55
alinéa 2 et à la troisième proposition de poste dans le cas de l'article 62.
Retour
5.Disponibilité avec prestations de la Sécurité
Sociale.
L'agent qui a épuisé ses droits statutaires au congé de maladie
ordinaire ou au congé de longue maladie ou au congé de longue durée et ne peut
reprendre son service (cf ci-dessus), peut se voir attribuer, par
l'établissement dont il reléve, pendant la durée de la disponibilité d'office
indiquée au numéro précédent, les prestations journaliéres du régime général de
la sécurité sociale, en application de l'article 16 du décret n° 60-58 du 11
janvier 1960.
Le montant de ces indemnités qui peuvent être allouées pendant une durée
maximale de trois ans, exceptionnellement quatre ans, est déterminé par
l'article 4 du décret précité du 11 janvier 1960.
Art.4 - § 1 En cas de maladie, l'agent qui a
épuisé ses droits à une rémunération statutaire mais qui remplit les conditions
fixées par le code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité
journalière visée à l'article 2836 dudit code, a droit à une indemnité égale à
la somme des éléments suivants :
a : la moitié (ou les deux tiers si
l'agent a trois enfants ou plus à charge) du traitement et des indemnités
accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice de la
fonction ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
b : la moitié (ou les deux tiers si
l'agent a trois eniants ou plus à charge), soit de l'indemnité de résidence
perçue au moment de l'arrêt du travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint
ou les enfants à charge continuent à résider dans la localité ou ledit
intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus
avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où l'agent,
son conjoint ou ses enfants à charge résident depuis l'arrêt de travail sans
que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans lepremier cas ;
c : la totalité des avantages familiaux.
Toutefois les maxima prévus à l'article 290 du
code de la Sécurité Sociale sont applicables dans les cas visés au présent
paragraphe.§ 2 Lorsque l'agent continue à bénéficier, en cas de maladie,
d'avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des
pretations en espèces de l'assurance maladie, telles qu'elles sont définies au
§ 1 du présent article, l'intéressé, s'il remplit les conditions visées audit
§, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espéces et les
avantages statutaires...
L'article 15 du même décret ajoute :
Le contrôle médical est exercé dans les
conditions du droit commun par la caisse primaire de Sécurité Sociale en ce qui
concerne le service des prestations en espèces prévues à l'article 4 du
paragraphe premier ci-dessus...
La décision de la caisse primaire
accordant ou maintenant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance
maladie est immédiatement notifiée à la collectivité ou à l'établissement
auxquels elle s'impose...
En
application de l'article L.829 du Code de la Sécurité Sociale, l'indemnité
journaliére peut être servie pendant une durée maximale de 3 ans ainsi calculée
:
*
pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue
à l'article L.293 du Code de la Sécurité Sociale (affections de longue durée avec
obligation pour l'assuré de se soumettre aux traitements, visites et exercices
de rééducation prescrits par les médecins désignés par la caisse de Sécurité
Sociale), l'indemnité journaliére peut être servie pendant une période de 3 ans
calculée de date à date pour chaque affection.
Les prestations peuvent être versées pendant une quatrième année sur
justifications médicales lorsque le comité médical estime que l'agent est
inapte à reprendre son service, mais doit normalement pouvoir reprendre ses
fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année (art.L.872, 3e alinéa CSP).
Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un
nouveau délai de 3 ans dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins 1 an.
Depuis l'intervention de la loi du 5 juillet 1972 instituant un congé de
longue maladie, cette procédure est moins usitée et limitée à des situations
médicales ne rentrant ni dans le cadre des congés de longue durée ni dans celui
des congés de longue maladie ; pour les affections non visées à l'article L.293
du Code de la Sécurité Sociale (en fait lorsqu'il n'y a pas eu congé de longue
durée ou de longue maladie), l'indemnité journalière est servie de telle sorte
que pour une période quelconque de 3 années consécutives, l'assuré reçoive au
maximum, au titre d'une ou plusieurs maladies, 360 indemnités journalières.
Il est bien entendu qu'il convient de retenir
comme date de l'arrêt de travail, aussi bien pour l'appréciation des conditions
d'ouverture du droit aux prestations que pour la fixation des délais d'indemnisation,
non pas la date à partir de laquelle sont attribuées les prestations en espèces
mais celle de l'interruption initiale de travail, mème si, au début de la
période d'incapacité, l'agent à perdu des émoluments statutaires.
Donc un agent, après 1 an d'arrêt de travail statutaire, peut prétendre
aux prestations en espéces pendant encore 2 ans. ll est probable que, si la
maladie se prolonge, l'agent aura souvent intérêt à invoquer l'article 6 du
décret du 11 janvier 1960 et à demander à être reconnu en état d'invalidité
temporaire (cf n° 427).
En ce qui concerne les retenues pour la retraite, dont le montant doit
être perçu sur le traitement entier, même pendant les périodes de maladie où
l'agent ne perçoit qu'un demi-salaire (décr. du 9 septembre 1965, art 3-11; cf
n° 146), il convient de remarquer que l'agent qui perçoit les indemnités
journaliéres de la Sécurité Sociale est en disponibilité ; par suite aucune
retenue ne doit être effectuée ni pour la retraite ni pour la Sécurité Sociale;
et cette période ne compte ni pour l'avancement ni pour la retraite.
1) Cette circulaire, de 22 pages, précise
notamment la liste des cas de perte involontaire et volontaire d'emploi des
fonctionnaires et des agents non titulaires, la situation, au regard des
droits aux allocations d'assurance chômage, des fonctionnaires non réintégrés,
faute de poste vacant, suite à une disponibilité, l'articulation démission et
règles de coordination, l'articulation chômage et indemnité de départ
volontaire et l'articulation chômage et protection sociale.
Notons que la Circulaire
DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget n° 2012-01 du 3 janvier 2012 relative
à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public informe les
employeurs publics des modalités d’application, aux agents du secteur public,
des nouvelles règles de l’assurance chômage définies par la Convention
d’assurance chômage du 6 mai 2011 agréée par arrêtés du 15 juin 2011 parus au
Journal officiel du 16 juin 2011.
Voir en annexe : Le droit aux indemnités
chômage dans la Fonction Publique
Hospitalière.
2) Art.17 et 36 du décret du 19 avril 1988, CE,
28 février 1958, Roederer, Rec., p.136.
Annexe
Le droit aux indemnités chômage dans la
Fonction Publique Hospitalière
Les agents de la Fonction Publique Hospitalière,
(1) qui sont involontairement privés d’emploi, ont droit à un revenu de
remplacement d’allocation chômage, qui leur est attribué dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités réservées aux salariés du secteur
privé.
Les conditions de versement des indemnités
chômage aux agents de la fonction publique dépend de la notion de perte
involontaire d’emploi.
Le montant de l’allocation ARE est calculé selon
les mêmes règles que pour les salariés du secteur privé.
L’établissement public peut choisir
d’auto-financer l’indemnisation chômage de ses agents ou passer une convention
de gestion de ce risque avec l’UNEDIC sur cette mission.
Se reporter à la Circulaire du 21 février 2011 sur les règles d’indemnisation
du chômage.
1) Les agents de la Fonction Publique d’État,
et, de la Fonction
PubliqueTerritoriale ont des
droits identiques.
En ce qui concerne les dispositions de
l’article 14 bis
(
LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 4)
Hormis les cas où le détachement, la mise en
disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une
administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires
tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public
ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à
être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des
nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par
la commission de déontologie au titre du I de l'article 87 de la loi n° 93-122
du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger
de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence
gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du
fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.
Ces dispositions sont également applicables en
cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements
donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations.
Les décrets portant statuts particuliers ou
fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres
d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au
premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de
services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois ou auprès de
l'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après
sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois.
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