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vendredi 17 juillet 2015

Travail en 12 heures : La CGT, FO, SUD Santé-Sociaux, et l' UNSA interpellent la ministre de la Santé

Lors de la réunion du 9 Juillet 2015 du groupe de travail sur l’organisation du travail en 12 heures dans la Fonction Publique Hospitalière, la représentante du Ministère de la Santé a enfin reconnu les effets néfastes sur la santé de la mise en place du travail en 12 heures pour les personnels.

En effet, la synthèse des études scientifiques démontre une fatigue plus importante, une augmentation des TMS (troubles musculo-squelettiques), une dette de sommeil qui contribue à différents dérèglements hormonaux, des troubles cardiaques, à un risque d’erreur accru dans les soins, à des accidents d’expositions aux sang augmentés et des risques d’accident de trajet plus importants, etc…
En reconnaissant expressément les risques ci-dessus exposés, le Ministère de la Santé se doit de suspendre la prolifération d’une telle organisation du travail au sein des établissements de la FPH et d’exiger qu’elle soit accompagnée immédiatement de mesures protectrices de la santé et de la sécurité des personnels concernés.

Les 4 Organisations Syndicales ( CGT, FO, SUD et UNSA,), qui représentent près de 70% des personnels hospitaliers, interpellent donc directement Madame la Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes pour obtenir un moratoire sur l’organisation du travail en 12 heures et pour rappeler la responsabilité des employeurs de la Fonction Publique Hospitalière qui soumettent les personnels à des risques professionnels avérés et supplémentaires dus à l’organisation du travail en 12 heures conformément aux articles L.4121-1 et suivants du Code du Travail.

Montreuil, le 15 Juillet 2015

(Communiqué de presse intersyndical)

lundi 6 juillet 2015

Réintégration d’un fonctionnaire en détachement

Attention les conditions de réintégration à l'issue d'un détachement diffèrent selon la fonction publique d'appartenance et selon que la fin du détachement intervient de manière anticipée ou à la date prévue.

 Fin anticipée

Le détachement peut prendre fin avant la date initialement prévue, à la demande de l'organisme d'accueil, à la demande du fonctionnaire, ou, à la demande de l'administration d'origine.

 Fin anticipée demandée par l'organisme d'accueil

 Lorsque la fin anticipée du détachement est demandée par l'organisme d'accueil pour un motif autre qu'une faute grave du fonctionnaire, celui-ci est réintégré dans un emploi de son grade. En l'absence d'emploi vacant, l'organisme d'accueil continue de rémunérer le fonctionnaire :
•  Jusqu'à sa réintégration à la 1ère vacance d'emploi dans son grade, dans les fonctions publique d'Etat (FPE) et hospitalière (FPH).
•  Jusqu'à la date de fin du détachement initialement prévue dans la fonction publique territoriale (FPT). En l'absence de proposition d'emploi durant cette période, le fonctionnaire est réintégré en surnombre pendant un an maximum puis en l'absence de proposition d'emploi vacant durant cette période, pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le centre départemental de gestion (CDG) selon sa catégorie hiérarchique.

Dans la FPE, le fonctionnaire est réintégré sur un emploi de son grade si nécessaire en surnombre en cas de fin anticipée d'un détachement, pour participer à une mission de coopération, pour servir en outre-mer, pour dispenser un enseignement, pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme d'intérêt général à caractère international, pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale dans l'administration d'un autre État de l'Espace économique européen (EEE).
Dans la FPH, en cas de détachement dans l'administration d'un autre pays de l'EEE, le fonctionnaire est réintégré sur un emploi de son grade, si nécessaire en surnombre.

 Fin anticipée demandée par l'agent

 Le fonctionnaire est réintégré dans un emploi de son grade.
 En l'absence d'emploi vacant, il est mis en disponibilité d'office (1), et ceci :
•  Jusqu'à sa réintégration sur l'un des 3 premiers emplois vacants de son grade, dans la FPE.
•  Au maximum jusqu'à la date de fin du détachement initialement prévue, dans la FPT. En l'absence de proposition d'emploi durant cette période, il est réintégré en surnombre pendant un an maximum puis en l'absence de proposition d'emploi vacant durant cette période, pris en charge par le CNFPT ou le CDG selon sa catégorie hiérarchique.
•  Jusqu'à la date de fin du détachement initialement prévue dans la FPH. En l'absence de proposition d'emploi durant cette période, il est maintenu en disponibilité d'office pendant une année au cours de laquelle le préfet lui propose 3 emplois de son grade.
 En cas de détachement dans l'administration d'un autre pays de l'EEE, le fonctionnaire est réintégré à la 1ère vacance d'emploi de son grade dans la FPE et la FPH.

 Fin anticipée demandée par l'administration d'origine

 L'administration d'origine qui demande la fin anticipée du détachement de l'un de ses fonctionnaires le réintègre dans un emploi de son grade.

 Réintégration à la date prévue

 À l'expiration d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.
 À l'issue d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire d'État ou hospitalier doit présenter sa demande de réintégration 3 mois au moins avant la fin de son détachement.

Dans la Fonction Publique Hospitalière (FPH) l’agent est réintégré sur un emploi de son grade.
En cas de refus de sa part de l'emploi proposé, il est mis en disponibilité d'office (1) jusqu'à ce qu'une nouvelle vacance d'emploi dans son grade se présente.
En l'absence d'emploi vacant, il est mis en disponibilité d'office pendant une année au cours de laquelle le préfet lui propose 3 emplois dans son grade.
Toutefois, en cas de détachement pour exercer une mission de coopération, le fonctionnaire est réintégré dans un emploi de son grade, si nécessaire en surnombre.


1)   Voir le texte relatif à la mise en disponibilité d’office.

Références
     (Articles à consulter : 54 à 56)
     (Articles à consulter : 16 à 20)

Le détachement des fonctionnaires des trois fonctions publiques

Le détachement est la situation de l'agent qui se trouve placé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi différent de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et exerce ses fonctions et est rémunéré selon les règles applicables dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil.

Seuls, les fonctionnaires titulaires peuvent être placés en détachement.


Conditions de détachement

Sauf en cas de détachement pour stage, le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions.
Le détachement est prononcé à la demande du fonctionnaire. Toutefois, il peut être prononcé d'office. Lorsqu'il est prononcé à la demande du fonctionnaire, le détachement peut être accordé de droit, ou sous réserve des nécessités de service.

Cas de détachement

• Détachements accordés sous réserve des nécessités de service
• auprès d'une administration ou d’un établissement public relevant de l’une des 3 fonctions publiques,
• auprès d’une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt public,
• auprès d’une entreprise ou d’un organisme privé assurant des missions d’intérêt général,
• pour participer à une mission de coopération,
• pour dispenser un enseignement à l’étranger,
• pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale,
• pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international,
• auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour y effectuer des travaux de recherche d'intérêt national ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature,
• auprès d'un parlementaire en France ou d'un représentant de la France au Parlement européen,
• pour contracter un engagement dans l'armée française ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle,
• auprès d'une administration d'un autre pays de l'Espace économique européen,
• dans la fonction publique territoriale,
• dans la fonction publique hospitalière
Détachements de droit
• pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou certaines fonctions publiques électives,
• pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un autre emploi de la fonction publique ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois,
• pour exercer un mandat syndical,
• dans la fonction publique d'État, sur l’un des emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement,
• dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, sur un emploi fonctionnel.

Durée du détachement 

Le détachement est de courte ou de longue durée, il est révocable.
Le détachement de courte durée est de 6 mois maximum non renouvelable; ce délai est porté à 1 an en cas de détachement à l'étranger et dans les collectivités d'outre-mer.  
Sauf exception, le détachement de longue durée est de 5 ans maximum.
Au terme de 5 ans de détachement, le fonctionnaire ou le citoyen de l'Espace économique européen, admis à poursuivre son détachement, se voit proposer une intégration dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil.
S'il ne souhaite pas intégrer son corps ou cadre d'emplois d'accueil, il peut rester en détachement en demandant le renouvellement.


Références

- Circulaire n° 2179 du 28 janvier 2009.
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983.
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
- Décret n° 2008-370 du 18 avril 2008.
- Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010.
- Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié.


vendredi 3 juillet 2015

La mise à disposition

Il est possible pour un agent hospitalier de changer d’emploi, de fonction, sans changer de corps ou de cadre d’emplois, en demandant une mise à disposition. 


Depuis 2007, la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut s’exercer par la voie de la mise à disposition.
Elle ne s’effectuait auparavant que par le détachement (voir le texte à ce sujet).
Les champs de mise à disposition, entre services de l’Etat, collectivités territoriales et établissement de santé, auprès des organismes concourant à une politique de la puissance publique et auprès  des Etats étrangers, ont ainsi été élargis  et permettent aussi de travailler auprès de plusieurs structures.


L'administration continue à  rémunérer l'agent ,et, à gérer sa carrière.

L'administration d’origine, paie le fonctionnaire, qui est alors remboursée par le ou les organismes d’accueil.Il y a, toutefois, une dérogation facultative à la règle du remboursement qui a été posée par la loi «mobilité » du 3 août 2009 (article 6) : "Quand  un agent de l’Etat est mis à disposition d’une collectivité ou d’un établissement de santé, un non remboursement est possible mais il ne peut durer plus d’un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la dépense de personnel correspondante, c’est-à-dire de la rémunération de l’agent ainsi que des cotisations et contributions y afférentes."

Durée de la mise à disposition

Sa durée est, au maximum, de trois ans. Elle est, toutefois, renouvelable par périodes ne pouvant excéder trois ans pour les agents titulaires. 
En ce qui concerne les agents contractuels, elle dure également trois ans , renouvelables une fois dans la limite de 6 ans au grand maximum.

La nécessité d'une convention

Une convention de mise à disposition doit être conclue entre l’organisme  d’origine, l’organisme d’accueil et le fonctionnaire. Au bout de trois ans, si l’administration dispose d’un corps correspondant, la collectivité ou l’établissement public d’un emploi vacant correspondant,  ou si, dans un établissement hospitalier, l’agent exerce des fonctions que son grade lui donne vocation à remplir, l’organisme d’accueil doit lui proposer une intégration statutaire dans ses services.

Fin de la mise à disposition

La mise à  disposition peut se terminer avant son terme, à la demande  du ministère gestionnaire, de l’organisme d’accueil, ou du fonctionnaire.
Si, pour  une raison ou une autre à la fin de la mise à disposition, l’agent hospitalier ne peut être affecté dans ses fonctions précédentes, il est  obligatoirement replacé dans un poste correspondant à son grade.

Un salarié du secteur privé peut être concerné par ces dispositions

Une administration ou un établissement publi peut accepter dans le cadre d'une mise à disposition un employé du secteur privé,  afin qu'il ait une qualification technique spécialisée nécessaire à la conduite d’un projet professionnel, ceci toutefois pour une durée maximale de quatre ans.

jeudi 2 juillet 2015

Mise à disposition, détachement, intégration directe et disponibilité : les règles dans les trois fonctions publiques


La mise à disposition

Le fonctionnaire mis à disposition depuis 3 ans au sein de la fonction publique  pour y accomplir la totalité de son service doit se voir proposer, si sa mise à disposition est renouvelée et s’il existe un corps comparable dans l’administration d’accueil, un détachement ou une intégration directe dans ce corps.
Si l’agent accepte la proposition, il peut continuer à exercer les mêmes fonctions.
Si l’agent accepte un détachement, la durée de service effectuée par l’agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté requise en vue de son intégration.
La convention de mise à disposition doit indiquer la nature des indemnités et/ou compléments de rémunération versés à l’agent.

Le détachement

Le fonctionnaire détaché depuis 5 ans dans la fonction publique hospitalière, doit se voir proposer, si son détachement est renouvelé, une intégration dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil. 
Le renouvellement du détachement ne peut être prononcé que si l’agent refuse l’intégration proposée.
A noter que les nouvelles règles de classement des fonctionnaires détachés dans un corps de la fonction publique d’État sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, sauf si ces dernières sont plus favorables :
• le détachement s’effectue à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l’agent dans son grade d’origine. Faute d’un grade équivalent, l’agent est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de celui du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur ;
• le fonctionnaire conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté acquise dans son précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou, s’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade d’origine, à celle résultant de sa promotion à cet échelon.
Ces dispositions valent également pour l’intégration du fonctionnaire dans son corps de détachement ou sa réintégration dans son corps d’origine.

Intégration directe

Les modalités d’intégration directe dans un corps ou cadre d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable sont précisées :
• la décision d’intégration est prise par l’autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps d’accueil, après accord de l’administration d’origine, du fonctionnaire et avis de la commission administrative paritaire compétente ;
• les conditions de classement dans le corps d’accueil sont identiques à celles d’un détachement ;
• les services accomplis antérieurement dans le corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil.
Les intégrations directes sont prises en compte pour déterminer la proportion des postes susceptibles d’être ouverts à la promotion interne (examen professionnel, avancement au choix).


Disponibilité

La disponibilité pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou au partenaire d’un Pacs à la suite d’un accident ou en cas de maladie grave est  renouvelable sans limitation (sous réserve que les conditions requises pour en bénéficier soient toujours remplies).

(Se reporter  au texte sur la  mise en disponibilité, pour plus d'informations).

mercredi 1 juillet 2015

La mise en disponibilité d’un agent hospitalier

La disponibilité est  une  situation de l’agent, qui  hors de son établissement, cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office.



La disponibilité sur demande.

 
Il existe deux types de disponibilité sur demande :

1) La disponibilité accordée sous réserve des nécessités de service.
2) La disponibilité de droit.

    Disponibilité accordée sous réserve des nécessités de services

- Pour études ou recherches présentant un intérêt général. La disponibilité est accordée pour une durée ne pouvant excéder trois ans, renouvelable une fois pour une durée égale.
- Pour convenances personnelles. La disponibilité est accordée pour une durée ne pouvant excéder trois ans, renouvelable à concurrence de 10 années pour l'ensemble de la carrière.
- Pour exercer une activité dans un organisme international. La disponibilité est accordée pour une durée ne pouvant excéder 3 ans renouvelable une fois pour une durée égale.
- Pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. Cette mise en disponibilité ne peut excéder 2 ans.

    Disponibilité de droit

La mise en disponibilité est accordée de droit, sur la demande du fonctionnaire pour une durée de trois ans renouvelable si les conditions pour l'obtenir sont réunies :

- Pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans ;
- Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
- Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un PACS, lorsqu'il est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire.

La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au fonctionnaire pour se rendre dans les DOM-TOM ou à l'étranger en vue d'adopter un ou plusieurs enfants à condition d'être titulaire de l'agrément d'une durée de six semaines prévu par le code de l'action sociale et des familles. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder 6 semaines par agrément.
Comment dois-je faire une demande de disponibilité ?

Toute disponibilité, qu'elle soit de droit ou accordée sous réserve des nécessités de service, doit faire l'objet d'une demande écrite de la part du fonctionnaire. La demande doit mentionner la date à laquelle le fonctionnaire souhaite bénéficier de cette mise en disponibilité, la durée sollicitée et le motif. La décision appartient au directeur de l'établissement.

S'agissant des disponibilités de droit, l'administration ne peut opposer aucun refus à la demande de l'agent. Pour les disponibilités accordées sous réserve des nécessités de service, l'administration peut refuser ou différer le départ en disponibilité tant que les nécessités de service l'imposent.

Un silence de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord de l'administration.

En cas d'acceptation de la disponibilité, l'administration peut exiger de l'agent qu'il effectue un préavis de trois mois maximum (article 14 bis de la loi n°83-634) –voir Annexe-.


L'agent en disponibilité ne perçoit aucune rémunération.

Durant cette période, il cesse également de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Le fonctionnaire placé en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en disponibilité.

Ainsi, un fonctionnaire ayant par exemple sollicité une disponibilité pour élever son enfant de moins de 8 ans ou donner des soins à un proche doit pouvoir justifier à tout moment que sa période de disponibilité est effectivement utilisée à ces fins.

Par conséquent, le droit d'exercer une activité professionnelle dépendra du type de disponibilité sollicité.

En ce qui concerne la disponibilité pour convenances personnelles ou, celle obtenue pour suivre son conjoint, aucune disposition n'interdit à l'agent public d'exercer une activité lucrative durant cette période. Le Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 –voir annexe- précise quelles sont les activités privées interdites aux fonctionnaires placés notamment en position de disponibilité. Il s'agit essentiellement des activités dans les entreprises privées avec lesquelles l'agent aurait passé des marchés, ou contrats, ou exercé une surveillance ou encore un contrôle dans le cadre de son activité hospitalière.

Quoiqu'il en soit, le fonctionnaire qui sollicite une disponibilité (ou son renouvellement) et qui souhaite exercer une activité professionnelle durant cette période au sein d'un établissement public ou privé ou encore en libéral, doit en informer son administration par écrit, au plus tard 1 mois avant la cessation de ses fonctions ou avant tout nouveau changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation des fonctions. Si l'agent ne le fait pas son administration peut alors rapporter, c'est-à-dire annuler la décision de mise en disponibilité (décret 2007-611 du 26 avril 2007).

Ainsi, en l'absence de décision d'incompatibilité émanant de l'établissement d'affectation, rien ne s'oppose à ce que l'agent exerce une activité professionnelle durant sa disponibilité. L'incompatibilité pourrait notamment résulter de l'atteinte à la dignité des fonctions antérieures exercées au sein de l'administration avec l'activité projetée.

La commission de contrôle des compatibilités n'interviendra que pour les demandes d'activité au sein d'entreprises privées à caractère industriel ou commercial, d'organismes privés à but non lucratif, ainsi que pour les activités dans le cadre libéral. La saisine de la commission relève de l'établissement d'affectation.

En dehors des règles générales, quelques situations font l'objet d'une tolérance. En effet, il a été jugé qu'une infirmière bénéficiant d'une disponibilité pour élever son enfant de moins de 8 ans pouvait, dans la mesure où elle était mère célibataire, cumuler cette disponibilité et un travail réduit. Cette tolérance étant admise car le bénéfice d'un temps partiel n'avait pu être permis dans son établissement. (TA de Versailles, 23 septembre 1970, Mme Beau.).
Quelles sont les démarches à faire à l’issue de ma période de disponibilité ?
Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration.

Avant la fin de la période de disponibilité il faut que l’agent intervienne auprès de son administration pour être réintégré.

Faute de demande de réintégration ou de prolongation de la disponibilité, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité.
Quelles sont les modalités de réintégration ?

La réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité.

Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés.

Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé, soit placé en disponibilité d'office, soit en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

Il convient de préciser que dès lors que le poste n'est pas occupé par un agent titulaire ou stagiaire régulièrement nommé, il doit être regardé comme vacant (CE, 24 janvier 1990, requête n°67078).

En l’absence de réintégration par l’administration, l’agent bénéficie d’allocations chômage.

Aux termes de la Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 (1) relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public, l'agent qui sollicite sa réintégration de manière anticipée ou au terme de sa disponibilité et qui se voit opposer un refus de réintégration par son administration faute de poste vacant, doit être regardé comme involontairement privé d'emploi au sens de la réglementation de l'assurance chômage.
Cette situation ouvre droit à la perception d'allocations chômage,

Disponibilité d'office du statut.

La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office, c'est-à-dire contre le gré de l'agent, que dans les cas suivants :

 - Au terme d'une période de 12 mois consécutifs comportant l'octroi de congés d'une durée totale de 12 mois pour une maladie non contractée du fait du service, lorsque l'agent n'est pas en état de prendre son service (2);
  - à l'expiration d'un congé de longue durée ou de longue maladie si l'agent n'est pas en état de reprendre son service (art.62 du statut). Dans les deux premiers cas, la décision est prise par le Directeur, après une procédure contradictoire indispensable, l'agent devant être informé de la réunion du comité médical (cf n° 275 et 294) qui statuera sur l'expiration de ses droits à congé de maladie, et mis en mesure de faire entendre le médecin de son choix (CE, 30 juin 1965, dame Fontaine, Rec. Som., p.694).

   ll peut en effet contester les conclusions du médecin spécialiste et ce droit implique l'obligation pour l'administration de communiquer à l'intéressé, avant la réunion du comité médical, le rapport du médecin agréé, afin de pouvoir en discuter le bien-fondé (CE, 6 novembre 1974, min. lntérieur c/Carré, Rec., p.534).

   L'avis est donné par la Commission de réforme si le congé antérieur a été donné pour une affection contractée dans l'exercice des fonctions (art.36, § 4 du décret du 19 avril 1988).

   C'est également cet organisme qui est consulté pour le dernier renouvellement de la mise en disponibilité (id.) ;

    *    à l'expiration d'un congé pour maladie résultant directement d'infirmités de guerre ou d'une invalidité ouvrant droit à une pension au titre du livre 11 du Code des pensions civiles et militaires (art.43 du statut) ;
    *    à titre de régularisation de la situation d'un agent en absence irrégulière (art.L.839 CSP), la position « de congé sans traitement » étant en fait une disponibilité particulière à court terme.

   On doit noter toutefois que la disponibilité fait cesser les droits à l'avancement et à la retraite alors que le congé sans traitement qui est une position d'activité conserve ces droits (cf CE, 19 juin 1981, sec. d'État PTT c/Lebaut, Rec. Som., p. 782).

   Cette décision ne présente aucun caractère disciplinaire et ne fait que tirer les conéquences juridiques et statutaires de la situation dans laquelle l'agent s'est placé de son fait par une absence irrégulière (CE, 9 juillet 1956, Perret-Trivier, Rec. Som., p. 684) ou son incarcération ;

    *      à défaut de réintégration dans l'établissement d'origine d'un fonctionnaire détaché, faute d'emploi correspondant (art.56 du statut) ;
    *     en cas de refus, à l'expiration d'un détachement, de l'emploi proposé dans établissement d'origine (art.55 alinéa 2.) ;
    *    en cas de refus, à l'expiration d'une période de disponibilité sur demande quand la réintégration dans l'ancien emploi n'est pas possible et en attendant les propositions de 3 postes successifs dans le cadre de l'article 62, 2ème alinéa, la durée de la disponibilité d'office pour maladie est fixée à 1 an, cette période pouvant être renouvelée à 2 reprises pour une durée égale ;
    *    à l'expiration des 3 ans, l'agent est soit réintégré, soit mis à la retraite s'il réunit les conditions requises, soit licencié (art.36 du décret du 19 avril 1988).

   Toutefois si, à l'expiration de cette troisième année, l'agent, bien qu'inapte à reprendre son service, est jugé par le comité médical apte à reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement (id.). L'agent placé en disponibilité d'office après un congé de maladie total de 12 mois ne perçoit plus son demi-traitement, mais peut bénéficier des prestations de la Sécurité Sociale.

   La durée de la disponibilité d'office à l'expiration d'un détachement ou d'une disponibilité sur demande n'est pas limitée dans le temps, l'article 1782 n'étant maintenu en vigueur que pour les situations prévues par le livre lX. En fait la disponibilité d'office sera limitée à l'attente de la vacance d'un emploi équivalent dans l'établissement d'origine, dans le cas de l'article 55 alinéa 2 et à la troisième proposition de poste dans le cas de l'article 62.

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5.Disponibilité avec prestations de la Sécurité Sociale.

   L'agent qui a épuisé ses droits statutaires au congé de maladie ordinaire ou au congé de longue maladie ou au congé de longue durée et ne peut reprendre son service (cf ci-dessus), peut se voir attribuer, par l'établissement dont il reléve, pendant la durée de la disponibilité d'office indiquée au numéro précédent, les prestations journaliéres du régime général de la sécurité sociale, en application de l'article 16 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960.

   Le montant de ces indemnités qui peuvent être allouées pendant une durée maximale de trois ans, exceptionnellement quatre ans, est déterminé par l'article 4 du décret précité du 11 janvier 1960.

    Art.4 - § 1 En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire mais qui remplit les conditions fixées par le code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article 2836 dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants :

     a : la moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice de la fonction ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

     b : la moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois eniants ou plus à charge), soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt du travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à charge continuent à résider dans la localité ou ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où l'agent, son conjoint ou ses enfants à charge résident depuis l'arrêt de travail sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans lepremier cas ;

     c : la totalité des avantages familiaux.

    Toutefois les maxima prévus à l'article 290 du code de la Sécurité Sociale sont applicables dans les cas visés au présent paragraphe.§ 2 Lorsque l'agent continue à bénéficier, en cas de maladie, d'avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des pretations en espèces de l'assurance maladie, telles qu'elles sont définies au § 1 du présent article, l'intéressé, s'il remplit les conditions visées audit §, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espéces et les avantages statutaires...

     L'article 15 du même décret ajoute :

     Le contrôle médical est exercé dans les conditions du droit commun par la caisse primaire de Sécurité Sociale en ce qui concerne le service des prestations en espèces prévues à l'article 4 du paragraphe premier ci-dessus...

     La décision de la caisse primaire accordant ou maintenant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie est immédiatement notifiée à la collectivité ou à l'établissement auxquels elle s'impose...

 En application de l'article L.829 du Code de la Sécurité Sociale, l'indemnité journaliére peut être servie pendant une durée maximale de 3 ans ainsi calculée :

    *  pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.293 du Code de la Sécurité Sociale (affections de longue durée avec obligation pour l'assuré de se soumettre aux traitements, visites et exercices de rééducation prescrits par les médecins désignés par la caisse de Sécurité Sociale), l'indemnité journaliére peut être servie pendant une période de 3 ans calculée de date à date pour chaque affection.

   Les prestations peuvent être versées pendant une quatrième année sur justifications médicales lorsque le comité médical estime que l'agent est inapte à reprendre son service, mais doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année (art.L.872, 3e alinéa CSP). Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de 3 ans dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins 1 an.

   Depuis l'intervention de la loi du 5 juillet 1972 instituant un congé de longue maladie, cette procédure est moins usitée et limitée à des situations médicales ne rentrant ni dans le cadre des congés de longue durée ni dans celui des congés de longue maladie ; pour les affections non visées à l'article L.293 du Code de la Sécurité Sociale (en fait lorsqu'il n'y a pas eu congé de longue durée ou de longue maladie), l'indemnité journalière est servie de telle sorte que pour une période quelconque de 3 années consécutives, l'assuré reçoive au maximum, au titre d'une ou plusieurs maladies, 360 indemnités journalières.

    Il est bien entendu qu'il convient de retenir comme date de l'arrêt de travail, aussi bien pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit aux prestations que pour la fixation des délais d'indemnisation, non pas la date à partir de laquelle sont attribuées les prestations en espèces mais celle de l'interruption initiale de travail, mème si, au début de la période d'incapacité, l'agent à perdu des émoluments statutaires.

   Donc un agent, après 1 an d'arrêt de travail statutaire, peut prétendre aux prestations en espéces pendant encore 2 ans. ll est probable que, si la maladie se prolonge, l'agent aura souvent intérêt à invoquer l'article 6 du décret du 11 janvier 1960 et à demander à être reconnu en état d'invalidité temporaire (cf n° 427).

   En ce qui concerne les retenues pour la retraite, dont le montant doit être perçu sur le traitement entier, même pendant les périodes de maladie où l'agent ne perçoit qu'un demi-salaire (décr. du 9 septembre 1965, art 3-11; cf n° 146), il convient de remarquer que l'agent qui perçoit les indemnités journaliéres de la Sécurité Sociale est en disponibilité ; par suite aucune retenue ne doit être effectuée ni pour la retraite ni pour la Sécurité Sociale; et cette période ne compte ni pour l'avancement ni pour la retraite.




1) Cette circulaire, de 22 pages, précise notamment la liste des cas de perte involontaire et volontaire d'emploi des fonctionnaires et des agents non titulaires, la situation, au regard des droits aux allocations d'assurance chômage, des fonctionnaires non réintégrés, faute de poste vacant, suite à une disponibilité, l'articulation démission et règles de coordination, l'articulation chômage et indemnité de départ volontaire et l'articulation chômage et protection sociale.

Notons que la Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget n° 2012-01 du 3 janvier 2012 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public informe les employeurs publics des modalités d’application, aux agents du secteur public, des nouvelles règles de l’assurance chômage définies par la Convention d’assurance chômage du 6 mai 2011 agréée par arrêtés du 15 juin 2011 parus au Journal officiel du 16 juin 2011.
Voir en annexe : Le droit aux indemnités chômage dans la Fonction Publique
Hospitalière.

2) Art.17 et 36 du décret du 19 avril 1988, CE, 28 février 1958, Roederer, Rec., p.136.


Annexe

Le droit aux indemnités chômage dans la Fonction Publique Hospitalière

Les agents de la Fonction Publique Hospitalière, (1) qui sont involontairement privés d’emploi, ont droit à un revenu de remplacement d’allocation chômage, qui leur est attribué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités réservées aux salariés du secteur privé.

Les conditions de versement des indemnités chômage aux agents de la fonction publique dépend de la notion de perte involontaire d’emploi.

Le montant de l’allocation ARE est calculé selon les mêmes règles que pour les salariés du secteur privé.

L’établissement public peut choisir d’auto-financer l’indemnisation chômage de ses agents ou passer une convention de gestion de ce risque avec l’UNEDIC sur cette mission.

Se reporter à la  Circulaire du 21 février 2011 sur les règles d’indemnisation du chômage.


1) Les agents de la Fonction Publique d’État, et,  de la Fonction PubliqueTerritoriale  ont des droits identiques.





En ce qui concerne les dispositions de l’article 14 bis

 ( LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 4)

Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations.

Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois ou auprès de l'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois.