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lundi 22 décembre 2014

Hommage à Richard Berthez

Richard, conducteur ambulancier au SMUR de Coulommiers,  a été un membre très actif dans notre syndicat.

Il nous a quitté, le 21 décembre, il avait 52 ans...

Santé Solidaires de la Région de Coulommiers (SSRC-SAS) adresse à sa famille toutes ses sincères condoléances.

jeudi 20 novembre 2014

Pour les masseurs-kinésithérapeutes l’exercice pourrait être conditionnel

A la demande du Comité départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Haute-Savoie, un arrêt de cassation partiel a été rendu le 18 novembre, il pourrait être de nature à rendre obligatoire l’inscription des masseurs-kinésithérapeutes à l’ordre de la profession.


...« Aux motifs que l’article L. 4321-10 du code de la santé publique, issu de la loi du 9 août 2004, précise qu’un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l’exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : - si ses diplômes, certificats, titres ou autorisations ont été enregistrés conformément au premier alinéa, -s’il est inscrit sur le tableau tenu par l’ordre ; que l’article L. 4321-10 du code de la santé publique précise ensuite « l’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d’accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie ; que ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l’inscription automatique des masseurs kinésithérapeutes au tableau tenu par l’ordre » avant d’ajouter plus loin : « les modalités d’application du présent article sont fixées par décret » ; que l’article L. 4323-4 du code de la santé publique définit les peines susceptibles d’être prononcées pour l’infraction d’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ; qu’il existe donc déjà une difficulté concernant l’appréciation par le juge de l’élément légal de l’infraction, puisque, sans que cela ne soit clairement édicté par le législateur, il faudrait pour le juge déduire de ces deux articles que l’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute serait constitué en cas de défaut d’enregistrement du diplôme ou de défaut d’inscription sur le tableau tenu par l’ordre, ce qui ne serait pas sans poser des difficultés quand on sait que les lois pénales sont d’interprétation restrictive en raison des conséquences que peuvent avoir de telles décisions sur la culpabilité et les conséquences susceptibles d’en résulter sur la probité et l’honneur des personnes poursuivies ; que surtout les prévenus présentent leur défense en indiquant refuser de s’inscrire à l’Ordre, mais en soulignant que, conformément à l’article L. 4321-10 du code de la santé publique, compte tenu de leur situation très particulière de fonctionnaire travaillant au sein du centre hospitalier local, il est alors parfaitement possible pour l’ordre, qui a accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques ou privées, et donc à celle du centre hospitalier de Sallanches, de pouvoir procéder à l’inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par l’ordre, ceci devant toutefois intervenir « dans des conditions fixées par décret », précisant qu’en l’espèce, cette inscription automatique n’a jamais pu intervenir, puisque le décret susceptible de préciser les modalités de cette inscription automatique n’a jamais été pris ; qu’il est donc constant que la loi a prévu une possibilité pour le conseil de l’ordre de pouvoir administrativement procéder à l’inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes travaillant dans les structures publiques, comme c’est le cas des deux prévenus ; qu’il s’avère cependant que cette inscription automatique n’a pu se faire par manque de précisions sur les modalités réglementaires à respecter, par suite de défaut de parution du décret ; que, dès lors, il apparaît difficile de venir incriminer pénalement des praticiens pour une infraction posant déjà problème au niveau légal de sa définition, alors même que la situation serait régularisable sur un plan administratif et que cela n’a pu être fait par manque de précisions sur les modalités à envisager par suite du défaut d’intervention ; les prévenus seront donc relaxés des faits poursuivis ; que sur l’action civile, la constitution de partie civile de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes sera donc déclarée recevable, mais les demandes présentées par ce dernier tant à titre de dommages et intérêts qu’au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, seront rejetées par suite de la décision de relaxe intervenue … »...
Mais encore:

… « Attendu qu’il résulte de ce texte que les masseurs-kinésithérapeutes, à l’exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, ne peuvent exercer leur profession que s’ils sont inscrits sur le tableau tenu par l’ordre ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Julie X..., épouse Y..., et M. Olivier Z..., masseurs-kinésithérapeutes au centre hospitalier de Sallanches, ont été poursuivis pour exercice illégal de la profession de masseurs-kinésithérapeutes, pour ne pas avoir sollicité leur inscription au tableau départemental de l’ordre ;
Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt infirmatif attaqué relève qu’il n’est pas clairement édicté par les articles L. 4321-10 et L. 4323-4 du code de la santé publique que l’exercice illégal de la profession de masseur- kinésithérapeute serait constitué en cas de défaut d’enregistrement du diplôme ou de défaut d’inscription sur le tableau tenu par I’ordre ; que les juges ajoutent que le législateur a prévu une possibilité pour le conseil de I’ordre de pouvoir administrativement procéder à I’inscription automatique des masseurs kinésithérapeutes travaillant dans des structures publiques, cette faculté n’ayant pu être exercée en l’absence du décret d’application prévu par la loi ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’article L. 4323-4 du code de la santé publique a pour objet de sanctionner pénalement le non-respect des conditions d’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute définies en termes clairs et précis par les articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique et en vertu desquelles, sauf exception, un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés et s’il est inscrit sur le tableau de l’ordre, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Chambéry, en date du 30 octobre 2013, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil . »

Cet arrêt (partiel) de la Cour de Cassation pourrait faire tache d'huile et menacer notamment  les IDE non inscrits à l'ONI actuellement. 

mardi 18 novembre 2014

Le Centre Hospitalier de Marne-la-Vallée organise du 21 au 26 novembre une exposition sur "Les Soignants pendant la Grande Guerre"

En partenariat avec l’Association Patrimoine de la Grande Guerre et l’Association du Musée du Champ de Bataille, le Docteur Bernard  MARC,  Historien des Sciences, et le Groupe Culture du Centre Hospitalier de Marne-la-Vallée, vous proposent, à l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale, de revenir sur le quotidien des médecins, brancardiers, infirmiers et infirmières durant cette terrible période.
 
Un programme riche qui sur 5 jours d’exposition, permettra aux patients, aux usagers, aux professionnels de santé et au grand public :
- De découvrir du matériel d’époque unique prêté généreusement par des partenaires et collectionneurs « maison ».
- De découvrir des ouvrages historiques.
- De participer et d’échanger lors de la conférence organisée le mardi 25 novembre de 14h à 15h30 par le Docteur Bernard MARC.


L’exposition se trouvera dans la Salle Polyvalente du Centre Hospitalier de Marne-la-Vallée et sera ouverte les :
        - vendredi 21 novembre 2014, de 9 h à 17 h30
        - samedi 22 novembre  2014, de 9 h à 17  h30
        - lundi 24 novembre 2014, de 9  h à 17 h30
        - mardi 25 novembre 2014, de 9  h à 17h30
        - mercredi 26 novembre de 9 h à 12 h.
L’ACCES EST OUVERT A TOUTES ET A TOUS.
VENEZ NOMBREUX !

dimanche 12 octobre 2014

Renforcement du contrôle des arrêts de maladie

Un décret publié au Journal officiel du dimanche 5 octobre 2014 précise notamment la sanction à laquelle s’exposent les fonctionnaires en cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail dans un délai supérieur à 48 heures, ce décret concernant les trois fonctions publiques (État, Territoriale et Hospitalière).

Si, dans les 24 mois qui suivent l’établissement d’un premier arrêt de travail envoyé hors délai, un nouvel envoi tardif est constaté, le montant de la rémunération est réduit de moitié pour la période comprise entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi.

À noter : cette réduction de rémunération ne s’applique pas si le fonctionnaire justifie d’une hospitalisation ou de l’impossibilité d’envoyer cet avis en temps utile (dans un délai de 8 jours suivant l’établissement de l’avis d’interruption de travail).


vendredi 10 octobre 2014

L'Hôpital de Coulommiers sous tutelle ?...


Notre établissement avait  un excédent de 38.000 euros en 2012, puis il a affiché un déficit de 589.000 euros en 2013…la situation ne s’est pas améliorée ensuite et pour la fin 2014 le déficit devrait être  de 1,7 Million d’euros.

Sachant que le budget du Centre hospitalier est d’environ 60 Millions d’euros il n'y a  pas de panique à avoir.L’établissement dès qu’il aura retrouvé les effectifs médicaux nécessaires pour mener à bien ses missions, il remontera très vite, mais encore faut-il lui donner de réels moyens, encore faut-il que les médecins de ville jouent le jeu tout autant...
Mais il faut aussi reconnaître que l’attitude de Madame Martine Ladoucette (Directrice commune)  vis à vis des médecins hospitaliers de notre établissement n’a pas été très acceptable de leur part, les orientations de cette directrice peu commune privilégiait l’ambulatoire, les soins à domicile, ce qui sous entend bien évidemment des pertes de lits et un manque à gagner certain pour le Centre hospitalier…et, il faut bien se rendre à l'évidence la population de Coulommiers n'est pas celle de Marne-la-Vallée elle se trouve dans une zone rurale.



C’est du jamais vu pour notre hôpital !

Les démissions de deux médecins-chefs ont été une perte pour notre  établissement, une perte non seulement d’hommes voués de manière exemplaire au service public hospitalier mais encore une perte financière pour le CHC qui a été dans l’obligation de fermer des lits faute de médecins…

Aujourd’hui la direction commune avec les Centres hospitaliers de Meaux, de Jouarre, et, de Marne-la-Vallée (à Jossigny) n’apparaît pas réellement,  de manière évidente, profitable à notre hôpital, et par extension à notre région pour son offre de soins car  sous le couvert du Groupement Hospitalier de l'Est-Francilien (GHEF) l’hôpital de Jossigny (1) semble être le plus privilégié, pourtant cet établissement est loin d’être exemplaire notamment financièrement, accusant un déficit important dès le départ, de plus ses orientations ne sont pas cohérentes avec  l’esprit que nous avons du service public hospitalier (Radiothérapie 100 % privatisée, imagerie médicale aussi etc etc ce qui fait que bien des patients deviennent des clients qui passent  dans un réseau d’hospitalisation privée…et ceci entraîne un manque à gagner qui est loin d’être à sous estimer…).

Quant à la possible mise sous tutelle par l’ARS du Centre hospitalier de Coulommiers c’est purement du n’importe quoi !

Voir l’article de « La Vie Hospitalière » du 7 octobre sur ce sujet.



1) Sans aucune concertation avec les personnels de nouvelles organisations de travail ont été mises en place, sans même prendre en considération les nouvelles contraintes architecturales. Il y a beaucoup à écrire sur cet établissement et son déficit est quant à lui beaucoup plus important que celui de Coulommiers.

lundi 8 septembre 2014

Impôts : Suppression de la demi-part aux veuves et veufs

...une douche froide pour de nombreux retraités

C'est la majorité précédente qui avait voté, en 2008, la fin progressive de cet avantage, qui disparaît définitivement cette année.
De nombreux retraités ont eu une mauvaise surprise en découvrant leur avis d'imposition cette année.

Pour plus d'informations

Pour nous c'est honteux !
Que la majorité précédente avait voté pour la fin progressive de cet acquis est une chose, que le gouvernement actuel n'a pas abrogé cette disposition est une autre chose !
Vers quel changement allons-nous ? Il suffit de se rappeler les propos du candidat François Hollande pour s'interroger sur bien des points:

" ... Moi Président de la République, je ferai en sorte que les partenaires sociaux puissent être considérés, aussi bien les organisations professionnelles que les syndicats, et que nous puissions avoir régulièrement une discussion pour savoir ce qui relève de la loi, ce qui relève de la négociation."
Vous Président ...?... les organisations syndicales et professionnelles n'ont pas eu la possibilité de se faire entendre sur les conséquences d'une telle mesure, ce ne sera pas encore une fois une orientation qui relancera la consommation, la perte du pouvoir d'achat de nombreux citoyens et citoyennes est de plus en plus préoccupante mais rien n'est fait pour relancer vraiment l'économie. La TVA portée à 20 % a contribué à une augmentation des prix, le pouvoir d'achat des ménages a été d'autant diminué, le gouvernement d'avant et celui d'aujourd'hui sont ceux des contraintes budgétaires et il est évident que lorsqu'on raisonne en nombres négatifs on ne peut avoir que des résultats négatifs, question de logique.

vendredi 1 août 2014

Calendrier de l’année scolaire 2014-2015

Pour l’année scolaire 2014-2015, la rentrée des élèves est prévue le mardi 2 septembre 2014 et le début des vacances d’été le samedi 4 juillet 2015.




Vacances de Toussaint

    * du samedi 18 octobre 2014 au dimanche 2 novembre 2014.

Vacances de Noël

    * du samedi 20 décembre 2014 au dimanche 4 janvier 2015.

Vacances d’hiver

    * du samedi 7 février 2015 au dimanche 22 février 2015 pour la zone A,
    * du samedi 14 février 2015 au dimanche 1er mars 2015 pour la zone C,
    * du samedi 21 février 2015 au dimanche 8 mars 2015 pour la zone B.

Vacances de printemps

    * du samedi 11 avril 2015 au dimanche 26 avril 2015 pour la zone A,
    * du samedi 18 avril 2015 au dimanche 3 mai 2015 pour la zone C,
    * du samedi 25 avril 2015 au dimanche 10 mai 2015 pour la zone B.


Le calendrier scolaire national est établi pour chaque académie en fonction de trois zones géographiques (A, B, C) :

    * zone A - académies de Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes et Toulouse,
    * zone B - académies d’Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen et Strasbourg,
    * zone C - académies de Bordeaux, Créteil, Paris et Versailles.

À noter : pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie et Wallis-et-Futuna, le calendrier est fixé selon d’autres modalités.

jeudi 12 juin 2014

Accès au grade Master pour les IADE

Les  mobilisations des infirmières et infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat ont démontrée la volonté des IADE de ne pas s'en laisser compter.

Dans la finalité les IADE ont obtenu l’engagement qu’un décret attribuant le grade de Master au diplôme d’Etat d’infirmier-anesthésiste (1) soit publié avant la fin de l'année...

"La Vie Hospitalière"(2) rappelle que les IADE ont 5 années d’études sans reconnaissance de leur niveau de formation et ceci depuis près de 40 années, ce qui est une injustice notoire.

Les pouvoirs publics semblent s'être  inclinés cette fois devant des IADE fortement mobilisés afin que leurs droits soient enfin reconnus.

L'engagement du gouvernement implique de fait la réunion pour le mois de septembre d'un  Comité de suivi de la réingénierie de la profession IADE pour envisager des parcours diplômants dans les meilleurs délais  et conditions possibles.

1) Il sera présenté au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) en septembre pour publication, selon un communiqué du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé et du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.

2) "La Vie Hospitalière" ©

Pour plus d'informations


mardi 10 juin 2014

Risques psychosociaux dans les établissements hospitaliers : 20 000 agents hospitaliers ont répondu à une enquête menée par l’ANFH



Afin de déterminer les causes d’un « état psychologique ressenti au travail », l’ANFH (l’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier), en partenariat avec le Fonds National de Prévention de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) et les Agences Régionales de Santé (ARS) des deux régions, a réalisé en 2013 une étude auprès de 40 établissements des régions PACA et Languedoc Roussillon.
Cette enquête, intégrée dans un projet global réunissant formation et prestations d’accompagnement, a permis d’évaluer plus précisément l’ampleur du phénomène et ses causes pour la mise en œuvre d’une politique de prévention des risques psychosociaux dans les hôpitaux.
Les résultats démontrent que les salariés du secteur hospitalier sont exposés aux risques psychosociaux puisque 29,6 % des répondants expriment un niveau de tension ayant un impact sur leur travail et une réelle inquiétude par rapport à l’avenir.
L’étude révèle également, pour 6% des répondants qu’une vigilance toute particulière serait nécessaire. Au niveau interrégional, 32 % des répondants apparaissent « sereins », en lien notamment avec un engagement dans leurs métiers et un exercice du travail qui donne satisfaction. 32% se disent aussi satisfaits notamment par le travail en équipe, le management et l’image de l’hôpital même s’ils souhaiteraient être davantage impliqués dans la prise de décision et les projets d’évolution concernant l’établissement.
Au final, trois grands thèmes ont été identifiés, comme autant de "leviers d’action susceptibles de permettre de prévenir et réduire les risques psychosociaux dans les hôpitaux" : l’importance d’entretenir le "sens du métier" au sein des établissements, la nécessité de poursuivre le développement d’une culture managériale (relation agents-encadrement en particulier) et la nécessité d’associer davantage les agents dans les projets de changement.

Source : ANFH


dimanche 1 juin 2014

Nouvelle convention Unedic: un procès gagné pour licenciement abusif entraînera un remboursement à Pôle-Emploi pouvant atteindre 16.200 euros

La nouvelle convention d’assurance chômage, signée le 14 mai par le MEDEF et trois syndicats (CFDT, CFTC et FO), doit être agréée dans les jours qui viennent par le gouvernement, le Syndicat des avocats de France (SAF) estime qu'en matière de licenciements les recours devant les prud’hommes pourraient baisser.

D’ores et déjà, les règles de l’assurance chômage prévoient un «différé d’indemnisation» pour les licenciés touchant un bonus extralégal. Autrement dit, un chômeur ne commence à toucher ses droits qu’après une période de carence, dont la durée est liée au montant de la prime. Concrètement, les indemnités de rupture obtenues au-delà du minimum légal sont converties en jours d’indemnisation par Pôle Emploi, et déterminent ainsi la durée de cette période de différé. Dans la limite, cependant, de 75 jours.

En résumé, si la somme touchée se traduit par un différé inférieur à 2,5 mois, le salarié épuisera, en théorie, l’équivalent de toute sa prime en jours d’indemnisation avant de commencer à toucher ses allocations. Si cette durée est supérieure à 2,5 mois, le salarié conservera alors ce qu’il reste de son «capital», puisque l’indemnisation commencera quoi qu’il en soit au bout de cette période.
Or ce différé ne joue pas qu’en amont, par rapport à la prime extralégale arrachée par le salarié, mais aussi plusieurs années après, en cas de victoire de l’employé devant les prud’hommes pour licenciement abusif. Ce qui veut dire que Pôle Emploi peut réclamer aujourd’hui, et de façon rétroactive, tout ou partie des sommes obtenues par le salarié devant les prud’hommes, dans la limite d’un montant correspondant à 2,5 mois d’indemnisation.
Problème : la future convention d’assurance chômage va porter cette période de différé à 180 jours, soit près de six mois… Et le calcul sera forfaitaire : 90 euros par jour d’indemnisation. Soit 16 200 euros pour six mois.

Bref, jusqu’à 16.200 euros d’indemnités obtenus devant les prud’hommes pour licenciement sans «cause réelle et sérieuse» et à condition d’avoir été indemnisé six mois par l’assurance chômage, Pôle Emploi pourra tout récupérer. Seule exclusion : les licenciements économiques, qui continueront d’être soumis à un différé d’indemnisation de 2,5 mois seulement.

mercredi 21 mai 2014

La CNIL veut protéger nos données intimes

A l'occasion de son rapport annuel, la Cnil met en garde contre le manque de protection des données personnelles des applications santé pour smartphone, et de la vogue du « moi quantifié ».

La commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) s'inquiète du « moi quantifié » ( quantified self ), qui génère une grande quantité de données personnelles non protégées, en raison des nombreuses applications santé pour smartphones.

Près de 100 000 applications mobile santé !

Il existe de nombreuses applications santé téléchargeables sur les smartphones. Elles permettent notamment de comptabiliser le nombre de pas quotidiens, les calories brûlées, les kilomètres parcourus ou même les heures de sommeil. Ce sont toutes ces données personnelles stockées sur les smartphones que la Cnil souhaite protéger, selon son rapport annuel.

Selon l'institut Research2guidance, il existerait près de 100 000 applications mobiles de santé. De plus en plus de smartphones en sont dotés. L'individu garde de ce fait de nombreuses données personnelles, sans aucune protection, laissant apparaître « une empreinte du corps » sur « une frontière floue du bien-être et de la santé » au sens médical. Car si la collecte et l'usage des données de santé par les professionnels (des médecins, laboratoires, sécu, hébergeurs de données) sont soumises à un cadre strict, ce n'est pas le cas de celles relevant du « moi quantifié » prévient la Cnil. Ces pratiques « touchent à l'intimité et sont pourtant le plus souvent destinées à être partagées », souligne l'institution.

Garantir la vie privée des utilisateurs

Le nombre d'utilisateurs de ces applications est de 3,4 milliards d'utilisateurs et pourrait atteindre 26 milliards de dollars en 2017, selon Research2guidance. Et la Cnil de s'interroger : « Comment accompagner le développement de ce marché, tout en préservant la vie privée des utilisateurs ? », concernant des pratiques qui « se fondent sur des modes de capture de données de plus en plus automatisés et induisent la circulation de grandes masses de données personnelles, qui touchent à l'intimité et pourtant le plus souvent destinées à être partagées », dans son rapport annuel.
La commission a donc lancé un « chantier » sur ces questions dès 2013, insistant sur plusieurs domaines, notamment le statut à donner à ces données, qui sont « susceptibles de révéler la vie intime... ».

Elle s'inquiète de la centralisation et de la sécurisation de ces données. Peuvent-elles être cédées, réutilisées ?...soulignant ainsi que les utilisateurs ont l'impression « d'établir un rapport direct avec leurs données  », oubliant l'entreprise commerciale derrière l'application qui les traite. Elle se préoccupe donc du manque de protection accompagnant ces pratiques, mais également de l'impact qu'elles pourraient avoir «  Le quantified self pourrait-il s'imposer à chacun comme certaines pratiques d'assureurs américains semblent le présager ?

Pourrait-il devenir suspect de ne pas s'automesurer ? », se demande la Cnil...

La commission a déclaré qu'elle espérait livrer dans le courant de l'année «  ses premières conclusions sur les modalités de régulation envisagées pour accompagner le développement de ce marché tout en préservant la vie privée des utilisateurs.  »

(Sources: pourquoidocteur.fr , Cnil)
Voir aussi sur ce thème : huffingtonpost.fr


jeudi 8 mai 2014

Le 15 mai journée nationale revendicative pour tous les fonctionnaires



Les quelque 5 Millions de fonctionnaires de France sont appelés à participer à une journée nationale d'action le 15 mai lancée initialement par les organisations CGT, CFDT, CFTC, Fédération Autonome, FSU, UNSA et Solidaires (SUD). Elles  dénoncent tout particulièrement un déni de  démocratie en  l'absence de négociations salariales dans la fonction publique ainsi que  la dégradation de la qualité de l'emploi public avec  immanquablement une perte de la qualité des services rendus à la population. Car il est de plus en plus difficile de maintenir une qualité des prestations si les effectifs manquent ( les hospitaliers savent très bien ce que coûtent en vérité les mesures dites d'austérité dans la pratique).

Le 15 mai  tous les fonctionnaires doivent y participer car depuis près quatre années le gel du point d’indice entraîne une baisse importante du pouvoir d’achat dit pouvoir d'achat dégradé depuis maintenant dix années!
Les  blocages des salaires sont inacceptables  !
Il faut impérativement respecter l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, que le point d'indice soit revalorisé dans les meilleurs délais possibles,  une  refonte de la grille indiciaire doit être mise en place pour une meilleure reconnaissance des compétences et des qualifications, ainsi que le renforcement de la part indiciaire dans la rémunération
 
Les perspectives de suppressions d’emplois pèsent aussi sur les missions du service public, la qualité du service rendu aux usagers et sur les conditions de travail de tous les agents.
Les organisations syndicales qui ont lancé l'appel revendiquent :

- Des emplois statutaires pour faire face aux besoins.
- Plus de garanties pour les contractuels.
- Des perspectives de carrière et de mobilité pour tous les agents.
- La possibilité d’exercer les missions de service public dans des conditions décentes.


Santé Solidaires de la Région de Coulommiers (SSRC-SAS) participera  à cette manifestation et appelle tous les agents hospitaliers à faire de même dans la limite de leurs possibilités.



Départ de la manifestation à 14 heures de la Place Denfert-Rochereau en direction des Invalides

mercredi 16 avril 2014

Procurez-vous le Guide relatif à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers contre les risques maladies et accident de service.


La Direction générale de l’offre de soins (DGOS) diffuse un  guide (1) relatif à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers contre les risques maladies et accident de service.
Ce guide de 55 pages (au format PDF) se présente sous forme de fiches récapitulant  les dispositions s’appliquant aux fonctionnaires hospitaliers concernant les différents types de congés pour  maladies ou accident du travail.

Les textes juridiques applicables actuellement sont notifiés.


Pour consulter la page relative à ce guide  et le télécharger  (PDF - 764.9 ko)

1) Ce guide remplace le précédent guide figurant en annexe de l’instruction n°DGOS/RH3/DGCS/4B/2012/70 du 9 février 2012 relative à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers contre les risques maladie et accident de service.

mardi 8 avril 2014

Le Centre hospitalier de Coulommiers s'engage activement pour le développement durable

Un plan d’actions courant jusqu'à 2015 a été mis en place au sein du Centre hospitalier.
Vendredi matin,  une vingtaine d’élèves de CE1 de l’école Louis Robert se sontt pris au jeu proposé alors: un quiz sur le développement durable. Dans le cadre de la semaine nationale du développement durable, les établissements du Groupe hospitalier de l’Est francilien (GHEF), qui comprend pour rappel les centres hospitaliers de Coulommiers, Jossigny et Meaux, ont organisé chacun une journée sur ce sujet important.
Chargée de mission œuvrant sur les trois centres hospitaliers, Stéphanie Hanriot a ainsi interrogé les plus jeunes, mais pas seulement. Quelques usagers de l’hôpital ont également été éclairés, ainsi que les personnels. 

Le Directeur délégué, Monsieur Younès Benanteur a signé, dernièrement, une charte précisant l’engagement pris «Penser développement durable dans le secteur de la santé, c’est prendre en compte simultanément les trois composantes suivantes en les intégrant à la qualité des soins prodigués : le respect de l’environnement, l’équité sociale et l’efficacité économique. »

La « démarche d’intégration transversale du développement durable » a été engagée dès juillet 2013, avec l’arrivée de la chargée de mission, puis la mise en place, en décembre dernier, d’un comité de pilotage chargé d’effectuer le suivi du plan engagé.



dimanche 2 mars 2014

Guide du manifestant arrêté


En avril 2005, alors que le pouvoir s’était installé dans une frénésie législative et policière ayant pour conséquence, et parfois pour finalité, la répression de nombreuses formes d’expression collective, le Syndicat de la magistrature, fidèle à sa tradition d’accompagnement des luttes et des revendications du mouvement social, rédigeait son premier « Guide du manifestant arrêté ».
Les années qui ont suivi, marquées par une pénalisation toujours accrue de toutes les formes de mobilisation (décret « anti-cagoules », loi contre les « bandes »…), ont justifié une première mise à jour de ce guide en décembre 2009.

Puis il y eut l’alternance…
Mais l’arsenal répressif est toujours en place même si, sous la pression de la jurisprudence européenne puis nationale, une loi du 14 avril 2011 encadre désormais plus strictement les conditions de placement en garde à vue et renforce les droits des personnes qui la subissent.

Et les premiers mois de la gauche sécuritaire décomplexée, aux manettes place Beauvau, ne laissent guère augurer un changement sur le terrain. En témoigne l’interpellation à Marseille le 17 août dernier – sur le fondement du décret « anti-cagoules » du précédent gouvernement – de plusieurs manifestants défilant sous des masques de carnaval pour protester contre la condamnation des « Pussy Riot » en Russie…
La réédition actualisée du « Guide du manifestant arrêté » était donc nécessaire.





Rappelons cependant que le présent guide n’a pas vocation à se substituer aux conseils des professionnels du droit intervenant dans le cadre de la procédure pénale. 
Il n’a d’autre ambition que d’exposer les droits et devoirs des citoyens et de la puissance publique dans l’une des expressions majeures de la démocratie que constitue la manifestation.

Source :  Syndicat de la Magistrature





jeudi 20 février 2014

Déclaration unitaire des syndicats de la Fonction publique


En ce qui concerne les carrières et rémunérations, les organisations syndicales interpellent le Premier ministre :

L’ensemble des organisations syndicales (1) de la Fonction publique est disponible et demande des négociations sur les « parcours professionnels, carrières et rémunérations » pour les agents de la Fonction publique.

En revanche, le contexte actuel marqué par les déclarations médiatiques contradictoires des derniers jours ne crée pas les conditions propices à la poursuite des discussions préparatoires à la négociation.

Les organisations syndicales attendent un courrier du Premier ministre affirmant que le gouvernement n’envisage pas le gel des avancements et des primes des agents de la Fonction publique.

 C’est sur cette base que les discussions pourront reprendre.

1) CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FAFP, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNSA...

mardi 18 février 2014

L'exercice syndical dans la Fonction publique hospitalière

Le décret du 19 mars 1986 a été modifié, pour rappel,  le 9 mai 2012, ci-dessous le texte actualisé:

Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

 Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; et notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 2, 9, 10, 45, 70, 96, 97, 98 et 131 ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 133-2, L236-1 et suivants ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,



Article 1


Les conditions d’exercice du droit syndical par les agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée sont déterminées par le présent décret.



Article 2


Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


La direction de l’établissement est informée, en cas de création d’un syndicat ou d’une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l’organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité.


Chapitre Ier : Conditions d’exercice des droits syndicaux


Section 1 : Locaux syndicaux


Article 3


Dans les établissements occupant employant au moins cinquante agents, l’autorité compétente doit mettre, sur leur demande, un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans l’établissement et représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l’établissement. Sont considérées comme représentatives dans l’établissement les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique d’établissement. Dans les établissements de moins de 50 agents, la mise à disposition par l’administration d’un local commun et équipé est facultative.  Dans toute la mesure du possible, l’autorité compétente met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.
 

L’octroi de locaux distincts est de droit, sur leur demande, pour les organisations représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l’établissement lorsque celui-ci occupe emploie au moins deux cents agents. Dans un tel cas, l’ensemble des organisations affiliées à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.


Dans le cas où l’établissement comporte un ou des établissements annexes, l’effectif à prendre en considération est apprécié séparément au niveau de chacun de ces établissements. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, dans le cas où l’établissement comporte des implantations distinctes, l’effectif à prendre en considération pour l’attribution d’un local supplémentaire ou de locaux supplémentaires est apprécié séparément au niveau de chacune des implantations distinctes.


Article 4

Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales sont normalement situés dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement. Toutefois, en cas d’impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l’enceinte des bâtiments de l’établissement. Si l’établissement est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge.


Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale. Les équipements sont déterminés par l’autorité compétente après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique.
 Lors de la construction ou de l’aménagement de nouveaux locaux, l’existence de locaux affectés aux organisations syndicales est prise en compte.

Les conditions d’utilisation par les organisations syndicales, au sein de l’établissement, des technologies de l’information et de la communication, sont fixées par décision du directeur après avis du comité technique d’établissement. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit le cadre général de cette utilisation ainsi que les garanties de confidentialité, de libre choix et de non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée.
 

Section 2 : Réunions syndicales


Article 5


Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d’information dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement auxquelles seuls peuvent participer les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence. Toutefois, en cas d’impossibilité, ces réunions peuvent se tenir hors de l’enceinte des bâtiments de l’établissement, dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales.



Article 6


Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l’établissement sont, en outre, autorisées à tenir une réunion mensuelle d’information d’une heure à laquelle peuvent participer les agents pendant leurs heures de service. Une même organisation syndicale peut regrouper ses heures mensuelles d’information par trimestre.


Tout agent peut participer, à son choix, à l’une de ces réunions mensuelles d’information.
 Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l’établissement sont, en outre, autorisées à tenir des réunions mensuelles d’information d’une heure auxquelles peuvent participer les agents pendant leurs heures de service. Une même organisation syndicale peut regrouper ses heures mensuelles d’information par trimestre. Leur tenue ne peut aboutir à ce que les autorisations spéciales d’absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.

Sont considérées comme représentatives dans l’établissement les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique d’établissement

Les autorisations d’absence pour participer aux réunions d’information susmentionnées doivent faire l’objet d’une demande adressée à l’autorité compétente trois jours avant ; elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.

 Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d’une ou plusieurs instances de concertation, les agents concernés peuvent assister à une réunion d’information spéciale dont la durée ne peut excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale présentant des candidats à l’élection considérée.

Article 7


Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions tenues par cette organisation, même s’il n’appartient pas à l’établissement dans lequel se tient la réunion.


L’autorité compétente doit être informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la réunion, dans la mesure où celle-ci se tient dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement.


Article 8


Les réunions mentionnées aux articles 5 et 6 ne peuvent avoir lieu qu’hors des locaux ouverts au public et elles ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.


L’organisation de ces réunions A l’exception des réunions se tenant dans les locaux syndicaux, l’organisation de ces réunions doit être demandée une semaine au moins avant la date de la réunion. Réponse est faite au plus tard quarante-huit heures avant.


Section 3 : Affichage des documents d’origine syndicale


Article 9


Les organisations syndicales déclarées dans l’établissement ainsi que les organisations représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière peuvent afficher toute information d’origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage, en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents. Les organisations syndicales ayant une section syndicale ou des élus dans l’établissement ou représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière peuvent afficher toute information d’origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage, en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents.


Les panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux personnels mais auxquels le public n’a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l’autorité compétente.


L’autorité compétente est immédiatement avisée de cet affichage, par la transmission d’une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.


Section 4 : Distribution des documents d’origine syndicale


Article 10


Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement mais en dehors des locaux ouverts au public. Ils sont également communiqués pour information à l’autorité compétente. Les distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service. Elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge d’activité de service. Elles ne peuvent être assurées que par des agents de l’établissement qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence ou d’un crédit de temps syndical ainsi que par des agents disposant d’un mandat syndical affectés dans un autre établissement de la fonction publique hospitalière du même département.



Section 5 : Collecte des cotisations syndicales


Article 11


Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge d’activité de service.


Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.


Chapitre II : Situation des représentants syndicaux


Section 1 : Autorisations spéciales d’absence


Article 12 (abrogé)


Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour participer aux congrès syndicaux ainsi qu’aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de l’organisme dans la structure du syndicat considéré.


Les demandes d’autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion.


Article 13


La durée des autorisations spéciales d’absence accordées en application de l’article précédent à un même agent, au cours d’une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt jours lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales.
I. ― Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu’aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus conformément aux dispositions des statuts de leur organisation.

Les demandes d’autorisation doivent être formulées trois jours ouvrables au moins avant la date de la réunion.

II. - La durée des autorisations spéciales d’absence accordées en application du I à un même agent, au cours d’une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentés au conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits.

 Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux qui leur sont affiliés bénéficient des mêmes droits.

III. - Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d’organisations syndicales d’un autre niveau que ceux mentionnés au II peuvent bénéficier d’autorisations d’absence imputées sur les crédits d’heure définis en application de l’article 16.



Article 14 (abrogé)


Des autorisations spéciales d’absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d’organisations syndicales d’un autre niveau que ceux énumérés à l’article précédent. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d’un contingent global d’autorisations spéciales d’absence déterminé chaque année, par établissement, à raison d’une heure d’autorisation d’absence pour mille heures de travail effectuées par l’ensemble des agents de l’établissement concerné. Ce contingent est réparti entre les organisations syndicales déclarées dans l’établissement suivant les modalités ci-après :


- 25 p. 100 du crédit d’heures est réparti entre les organisations syndicales disposant d’au moins deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, au prorata du nombre des sièges dont elles disposent dans cette instance ;


- 75 p. 100 du crédit d’heures est réparti entre les organisations syndicales, proportionnellement au nombre moyen de voix qu’elles ont obtenues, dans l’établissement, aux élections aux commissions administratives paritaires départementales et, pour l’assistance publique de Paris, aux élections aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de cet établissement.


Article 15

Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)

Les représentants syndicaux appelés à siéger aux organismes mentionnés aux 3e, 4e et 5e de l’article 45 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée reçoivent une autorisation spéciale d’absence sur simple présentation de leur convocation à ces organismes.


La durée de cette autorisation, qui doit être demandée trois jours au moins avant la date de la réunion et qui est accordée sous réserve des nécessités du service, comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps destiné à permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux. Ce temps est égal à la durée prévisible de la réunion dans le cas des organismes visés aux 3e et 5e de l’article 45 susmentionné et au double de cette durée dans le cas des organismes mentionnés au 4e dudit article.


Pour ces derniers organismes, et lorsque les particularités du fonctionnement de l’établissement l’exigent, le régime prévu à l’alinéa qui précède peut être aménagé par une décision du directeur, prise après avis du comité technique.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réunions des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail visés aux articles L. 236-1 et suivants du code du travail susvisé.

 I. ― Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d’absence lorsqu’ils sont appelés à siéger dans les instances suivantes :

1° Réunions des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

2° Réunions des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l’article 1er du décret n° 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés au 5° de l’article 45 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

3° Séances des organismes suivants :

a) Conseil commun de la fonction publique et Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

b) Comités consultatifs nationaux, comités techniques d’établissements, commissions administratives paritaires et commissions départementales de réforme des agents des collectivités locales ;

c) Commissions médicales d’établissement ;

d) Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

e) Comité national et comités locaux du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

 f) Conseils d’administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles.

 II. ― Bénéficient des mêmes droits :

1° Les représentants du personnel détenant un mandat de titulaire ou de suppléant dans les instances énumérées au I lorsqu’ils participent à des réunions ou des groupes de travail convoqués par l’administration ou l’autorité responsable ;

 2° Les représentants des personnels appelés à participer à des négociations dans le cadre de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée.

 III. ― La durée de l’autorisation d’absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

«IV. ― Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réunions des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail visés aux articles L. 4611-1-1 et suivants du code du travail.

Article 15-1

Créé par Décret n°95-687 du 9 mai 1995 - art. 2 JORF 11 mai 1995

Lorsque l’agent concerné n’est pas en service pendant la période correspondant à la durée des congrès ou réunions mentionnés aux articles 12 à 15 ci-dessus, l’organisation syndicale qui le mandate pour y participer en informe l’autorité compétente par une déclaration dont ladite autorité accuse réception. Cette déclaration produit les mêmes effets que les autorisations spéciales d’absence prévues par la présente section.



Section 2 : Décharges d’activité de service Crédit de temps syndical


Article 16


L’autorité compétente attribue globalement, chaque année, à l’ensemble des organisations syndicales déclarées dans l’établissement un crédit d’heures déterminé suivant le barème fixé à l’article 20 ci-dessous, qu’elles se répartissent suivant les modalités ci-après :


- 25 p. 100 de ce crédit est réparti entre les organisations syndicales disposant d’au moins deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière au prorata du nombre des sièges dont elles disposent dans cette instance ;


- 75 p. 100 de ce crédit est réparti entre toutes les organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix qu’elles ont recueillies dans l’établissement aux élections aux commissions administratives paritaires départementales et, pour l’assistance publique de Paris, aux élections aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de cet établissement.

I. ― Un crédit global de temps syndical est déterminé, au sein de chaque établissement à l’issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière. Il est exprimé en effectifs décomptés en équivalent temps plein.

 Les effectifs pris en compte pour le calcul de ce crédit global correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l’élection au comité technique d’établissement.

 II. ― Le crédit global de temps syndical est calculé selon les modalités suivantes :

 1° A raison d’une heure pour mille heures de travail effectuées par les électeurs au comité technique d’établissement de l’établissement concerné ;

 2° Par application du barème ci-après :

Moins de 100 agents : nombre d’heures par mois égal au nombre d’agents occupant un emploi permanent à temps complet ;

100 à 200 agents : 100 heures par mois ;

201 à 400 agents : 130 heures par mois ;

401 à 600 agents : 170 heures par mois ;

601 à 800 agents : 210 heures par mois ;

801 à 1 000 agents : 250 heures par mois ;

1 001 à 1 250 agents : 300 heures par mois ;

1 251 à 1 500 agents : 350 heures par mois ;

1 501 à 1 750 agents : 400 heures par mois ;

1 751 à 2 000 agents : 450 heures par mois ;

2 001 à 3 000 agents : 550 heures par mois ;

3 001 à 4 000 agents : 650 heures par mois ;

4 001 à 5 000 agents : 1 000 heures par mois ;

5 001 à 6 000 agents : 1 500 heures par mois ;

Au-delà de 6 000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1 000 agents supplémentaires.

 III. ― Le crédit global de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :

 1° La moitié du crédit global est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité technique d’établissement, en fonction du nombre de sièges qu’elles y ont obtenus ;

 2° L’autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l’élection du comité technique d’établissement, proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues.

 IV. ― Le crédit de temps syndical attribué est utilisé librement pour les besoins de l’activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l’autorité administrative. Il est utilisable, au choix de l’organisation syndicale, sous forme de décharges d’activité de service ou sous forme de crédits d’heure.

 V. ― Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l’établissement. Elles en communiquent la liste nominative au directeur de l’établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d’activité de service et sous forme de crédits d’heures.

 Les décharges de service sont exprimées sous forme d’une quotité annuelle de temps de travail.

 Les crédits d’heures sont exprimés sous forme d’autorisations d’absence exprimées en heures, réparties mensuellement.

 Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.


Article 17 (abrogé)


Le crédit d’heures affecté aux décharges d’activité de service varie selon l’effectif de l’établissement. Il est déterminé par application du barème ci-après :


- moins de 100 agents : nombre d’heures par mois égal au nombre d’agents occupant un emploi permanent à temps complet ;


- 100 à 200 agents : 100 heures par mois ;


- 201 à 400 agents : 130 heures par mois ;


- 401 à 600 agents : 170 heures par mois ;


- 601 à 800 agents : 210 heures par mois ;


- 801 à 1000 agents : 250 heures par mois ;


- 1001 à 1250 agents : 300 heures par mois ;


- 1251 à 1500 agents : 350 heures par mois ;


- 1501 à 1750 agents : 400 heures par mois ;


- 1751 à 2000 agents : 450 heures par mois ;


- 2001 à 3000 agents : 550 heures par mois ;


- 3001 à 4000 agents : 650 heures par mois ;


- 4001 à 5000 agents : 1000 heures par mois ;


- 5001 à 6000 agents : 1500 heures par mois ;


- au-delà de 6000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1000 agents supplémentaires.


Article 18


Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges d’activité de service parmi leurs représentants en activité dans l’établissement.


Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. Le bilan social de chaque établissement comporte des informations et des statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales au cours de l’année écoulée. Ce bilan est communiqué au comité technique d’établissement.


Section 3 : Mise à disposition des représentants syndicaux


Article 19

Modifié par Décret n°95-687 du 9 mai 1995 - art. 3 JORF 11 mai 1995

Le nombre total en équivalent temps plein des agents mis à disposition au titre de l’article 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée auprès d’organisations syndicales pour exercer un mandat à l’échelon national est fixé à quatre-vingt-quatre.


Les agents ainsi mis à disposition peuvent l’être à temps partiel, sans toutefois que la durée de ce temps partiel puisse être inférieure au mi-temps.  Les agents ainsi mis à disposition peuvent l’être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.


Article 20

Modifié par Décret n°95-687 du 9 mai 1995 - art. 4 JORF 11 mai 1995

Cet effectif est réparti comme suit :


- bénéficie d’un agent mis à disposition chaque organisation syndicale représentative au niveau national au sens de l’article L. 133-2 du code du travail ;


- bénéficie de trois agents mis à disposition chaque organisation syndicale ayant obtenu plus de 3 p. 100 du nombre moyen de voix aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales et aux élections aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l’administration générale de l’assistance publique à Paris, totalisés au plan national ;


l’effectif restant est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu du nombre moyen de voix obtenu par chacune d’entre elles aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales et aux élections aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l’administration générale de l’assistance publique à Paris, totalisés au plan national, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.


Le nombre des agents ainsi répartis s’apprécie en équivalent temps plein.


Lors du renouvellement des commissions administratives paritaires départementales, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d’agents mis à disposition dont elle bénéficie.
L’effectif des agents mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu du nombre de voix obtenu par chacune d’entre elles lors des élections aux comités techniques d’établissement, totalisé au plan national, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

 Le nombre des agents ainsi répartis s’apprécie en équivalent temps plein.

 Lors du renouvellement des comités techniques d’établissement, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d’agents mis à disposition dont elle bénéficie.


Article 21


La mise à disposition est prononcée, sous réserve des nécessités du service, avec l’accord du fonctionnaire et de l’organisation syndicale d’accueil, après avis de la commission administrative paritaire, par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination.


Copie de cette décision est transmise au ministre chargé de la santé.


Article 22


La décision fixe la durée de la mise à disposition et les règles de préavis pour l’application de l’article 26 ci-après. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.



Article 23


Le fonctionnaire mis à la disposition d’une organisation syndicale ne peut bénéficier d’un congé de formation professionnelle qu’avec l’accord de cette organisation.



Article 24


Le pouvoir disciplinaire est exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination.



Article 25


Le fonctionnaire mis à disposition est rémunéré par son établissement.



Article 26


La mise à disposition peut prendre fin, avant l’expiration de la date prévue, à la demande de l’organisation syndicale ou du fonctionnaire, sous réserve du respect des règles de préavis.



Article 27


Le fonctionnaire remis à la disposition de son établissement est réaffecté soit dans les fonctions qu’il occupait avant sa mise à disposition, soit dans des fonctions correspondant à son grade.



Article 28


L’agent non titulaire continue d’être employé dans les conditions prévues par les dispositions législatives, réglementaires et contractuelles qui lui sont applicables.


Les dispositions des articles 21 à 26 du présent décret, à l’exception de la disposition de l’article 21 qui prévoit l’avis de la commission administrative paritaire, sont applicables aux agents non titulaires.


Section 4 : Dispositions communes


Article 29

Modifié par Décret n°95-687 du 9 mai 1995 - art. 5 JORF 11 mai 1995

Lorsqu’un agent consacre la totalité de son activité à l’exercice syndical, soit du fait d’une décharge totale d’activité de service, soit du fait d’une mise à la disposition à temps plein d’une organisation syndicale nationale représentative, soit du fait de la combinaison de ces deux situations lorsqu’elles sont à temps partiel et des autorisations spéciales d’absence, les dispositions suivantes sont applicables :


1° La notation de cet agent évolue dans les mêmes proportions que la note chiffrée moyenne d’un agent de même grade et de même échelon ou d’un agent de même grade s’il n’existe pas d’agent du même échelon dans l’établissement ;


2° Les modalités d’avancement de grade de cet agent sont appréciées, durant la période où l’intéressé demeure dans cette situation, par référence à l’avancement de grade d’un membre du même corps ou du même emploi ayant à la date de la cessation totale de l’activité de service une situation équivalente à celle de l’intéressé et ayant bénéficié d’un avancement moyen depuis cette date.


Article 29-1 (abrogé)

Modifié par Décret n°2001-605 du 10 juillet 2001 - art. 1 JORF 11 juillet 2001

Les crédits d’heures syndicales, tels que définis aux articles 14 et 16 du présent décret, qui n’ont pu être utilisés durant l’année civile dans les établissements de moins de 500 agents sont, à la demande d’une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, additionnés au niveau départemental.


Ces crédits d’heures sont comptabilisés à l’issue de chaque année civile, reportés et utilisés l’année suivante. Toutefois, peuvent seuls donner lieu à ce report les crédits d’heures qui n’auraient pu être utilisés, soit du fait du refus opposé pour nécessités de service par l’autorité compétente, soit du fait que l’organisation syndicale concernée ne s’est pas déclarée dans l’établissement dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 2 ci-dessus.


Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonctions dans les établissements du département, celui ou ceux qui utiliseront ces crédits d’heures, sous réserve des nécessités de service.


Les établissements dont les crédits d’heures reportés n’ont pas été utilisés en leur sein versent une compensation financière à l’établissement de rattachement du ou des agents qui ont utilisé ces crédits d’heures.


Les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


Chapitre III : Dispositions finales


Article 30


Pour la détermination de l’effectif prévu aux articles 3, 14 et 17 ci-dessus, l’effectif à prendre en considération est l’effectif réel de l’ensemble des agents, à l’exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée employés au 31 décembre de la dernière année civile. Pour la détermination de l’effectif prévu aux articles 3 et 16, l’effectif à prendre en considération est le nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections au comité technique d’établissement.

Dispositions transitoires et finales


Article 20


I. ― Les crédits d’heures syndicales, tels que définis aux articles 14 et 16 du décret du 19 mars 1986 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, qui n’ont pu être utilisés au titre de l’année 2011 dans les établissements de moins de 500 agents sont, à la demande d’une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, additionnés au niveau départemental, reportés et utilisables en 2012.

Le même volume est reporté chaque année jusqu’au prochain renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique hospitalière.

II. ― Peuvent seuls donner lieu à ce report les crédits d’heures qui n’auraient pu être utilisés soit du fait du refus opposé pour nécessités de service par l’autorité compétente, soit du fait que l’organisation syndicale concernée ne s’est pas déclarée dans l’établissement dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 2 du décret du 19 mars 1986.

Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonctions dans les établissements du département, celui ou ceux qui utiliseront ces crédits d’heures, sous réserve des nécessités de service.

Les établissements dont les crédits d’heures reportés n’ont pas été utilisés en leur sein versent une compensation financière à l’établissement de rattachement du ou des agents qui ont utilisé ces crédits d’heures.

Les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 21


I. ― Jusqu’au prochain renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique hospitalière et lorsque l’application des règles énoncées à l’article 16 du décret du 19 mars 1986 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conduit à la définition pour l’établissement d’un crédit global de temps syndical inférieur à la totalité des facilités en temps contingentées accordées, à périmètre équivalent, en application des dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret, le directeur de l’établissement peut, pour une durée d’un an renouvelable, décider le maintien des droits à un niveau au plus égal à celui de l’année précédente.

II. ― Dans tous les cas, chaque organisation syndicale conserve, jusqu’à la fin de l’année 2012, un crédit de temps syndical au moins égal au contingent de décharges d’activité de service dont elle disposait l’année précédente.

Article 22


Jusqu’au prochain renouvellement général des instances, le contingent d’agents mis à disposition mentionné à l’article 19 du décret du 19 mars 1986 dans sa rédaction issue du présent décret est réparti comme suit :

1° Chaque organisation syndicale ayant obtenu plus de 2,5 % du nombre de voix totalisées au niveau national lors des élections au comité technique d’établissement bénéficie de trois agents mis à disposition ;

2° L’effectif restant est réparti entre les organisations syndicales, en fonction du nombre de voix obtenues par chacune d’entre elles avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

Le nombre d’agents ainsi répartis s’apprécie en équivalent temps plein.

Le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d’agents mis à disposition dont elle bénéficie.


Article 31


Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




Par le Premier ministre :

Laurent Fabius

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Georgina Dufoix

Le ministre de l’économie, des finances et du budget,

Pierre Bérégovoy

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Henri Emmanuelli

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé,

Edmond Hervé