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jeudi 23 avril 2015

La Maison médicale pluridisciplinaire universitaire (MMPU) est ouverte depuis le 20 avril au Centre hospitalier de Fontainebleau.

Inaugurée le 8 avril la Maison médicale pluridisciplinaire universitaire est maintenant au service du public.


Mené en concertation avec l'université Paris-Est Créteil (UPEC) via la Faculté de médecine du Centre hospitalier Henri-Mondor de Créteil de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Agence Régionale de Santé d’ Ile-de-France, du Conseil Général de Seine-et-Marne, de la ville et bien évidemment du Centre hospitalier de Fontainebleau, ce projet a nécessité un budget de 500 000 euros qui devrait être amorti sur 15 ans, en contrepartie des travaux réalisés, l’hôpital percevra un loyer, il a également obtenu l’engagement de recrutement de professionnels en secteur 1.
Ce projet a été présenté aux différentes instances de l’hôpital de Fontainebleau : CTE, CME et récemment au Conseil de Surveillance. Cette Maison médicale pluridisciplinaire universitaire est située au sein même du Centre hospitalier de Fontainebleau, dans des locaux précédemment destinés aux logements de fonctions.
Complémentaire aux urgences, elle regroupe 5 médecins généralistes, 2 diététiciens, 1 sage-femme, 7 infirmiers, 1 psychologue et 1 orthophoniste.
Suivant l’exemple de la  première Maison médicale pluridisciplinaire universitaire ouverte en France, au Centre hospitalier  de Coulommiers (1) (qui est ouverte depuis septembre 2012).
La MMPU de Fontainebleau permettra à chaque médecin d'être maître de stage et de recevoir ainsi des étudiants tout au long de l'année, à noter que 3 internes viendront dans les prochains mois.

L'objectif, à court terme, de Frédéric Valletoux, (Maire de Fontainebleau et Président de la Fédération Hospitalière de France) est de proposer, aux Bellifontains,  en matière de soins de premier recours des moyens (couvrant le plus large spectre possible).



La Maison médicale pluridisciplinaire universitaire de Fontainebleau participera aussi à la recherche médicale. Une belle initiative qui pourra intéresser les jeunes diplômés afin qu'ils s'installent durablement dans la région, c’est là aussi un bon moyen pour lutter contre la désertification médicale.


 1) La MMPU de Coulommiers se trouve dans les locaux de l'Hôpital Abel-Leblanc,  pour rappel le Syndicat Autonome Santé (SSRC-SAS) a été le seul syndicat à s'opposer à la vente de cet établissement qui devait être vendu dans le cadre d'un projet immobilier en centre ville,  en 2009, notre lutte pour conserver cet établissement qui fait partie incontestablement du patrimoine de la ville a porté ses fruits, mais il ne pouvait pas en être autrement car nous aurions été bien plus loin, notamment en faisant valoir l'existence de la Fondation Abel-Leblanc. et bien d'autres points. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet.

jeudi 9 avril 2015

Harcèlement moral : il faut un dossier en béton !

Un salarié qui porte des accusations mensongères de harcèlement moral de nature à nuire à son prétendu auteur peut être licencié pour faute grave. C’est ce que précise la Cour de cassation dans une récente décision.



Dans cette affaire, une salariée avait été licenciée pour faute grave suite à des accusations mensongères de harcèlement moral à l’encontre de son supérieur hiérarchique.



Les juges ont estimé que le harcèlement allégué n’était pas constitué, la salariée ayant dénoncé à l’encontre de son supérieur hiérarchique de multiples faits inexistants de harcèlement moral ne reposant pour la plupart sur aucun élément. Ils ont considéré qu’il ne s’agissait pas d’accusations ayant pu être portées par simple légèreté mais d’accusations graves ou même calomnieuses et objectivement de nature à nuire à leur prétendu auteur ainsi qu’à l’employeur. De ce fait, le licenciement pour faute grave a été validé.



Selon la jurisprudence, un salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi de sa part.

Dans le cas présent, un salarié de mauvaise foi a invoqué un harcèlement moral qui n’était pas réel, là, le salarié s’expose à être licencié pour faute grave et, le cas échéant, encourir une sanction pénale pour dénonciation calomnieuse.



Le Syndicat Autonome Santé du Centre hospitalier de Coulommiers rappelle que les procédures engagées pour harcèlement moral demandent des dossiers avec des éléments probants et dans la mesure du possible des témoignagnes contre les harceleurs. L’aide d’un syndicat apparaît pour l’agent qui se trouve en situation de « victime présumée » nécessaire afin d’éviter le rejet pur et simple de la plainte avec quelquefois des conséquences préjudiciables pouvant  (pour rappel) si elle peut être invoquée une certaine mauvaise foi...et des sanctions en retour...

N’hésitez pas à nous contacter car ce sont des plaintes qui demandent  la constitution de dossiers qui doivent être réalisés de façon à être difficilement contestés.

lundi 16 mars 2015

CNRACL : une prime compensatoire sera versée sous certaines conditions...

Une prime compensatoire sera versée aux pensionnés , elle vise à compenser l'absence de revalorisation, en 2014, des pensions de base.


Les retraités de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) toucheront fin mars une prime exceptionnelle de 40 euros (1), instituée par le décret n° 2014-1711 du 30 décembre 2014,  et versée en une seule fois.

Toutefois seuls les agents à la retraite dont le montant total des pensions de retraite n’excédait pas 1.200 euros bruts par mois au 30 septembre 2014 percevront cette prime à la condition qu'ils étaient déjà pensionnés à la CNRACL au 1er octobre 2014.

La CNRACL a tenu à préciser que les majorations, accessoires et suppléments de pensions (2) sont prises en considération dans le montant mensuel de retraite, ce qui sous entend que l'ensemble ne devra pas dépasser 1.200 euros afin de pouvoir prétendre à cette prime exceptionnelle.


1) Cette prime sera imposable même si elle ne fait pas l’objet de prélèvements sociaux (CSG, CRDS, CASA...).
2) Mis à part la majoration pour tierce personne qui n'est pas prise en compte.

jeudi 12 mars 2015

Indices augmentés pour les ASHQ et les AS

Depuis le 1er janvier 2015, une augmentation de 5 points d’indice pour tous les échelons des grilles 3, 4 et 5 (correspondant aux grilles des ASHQ et AS) est à prendre en compte. Il a aussi été créé une classe supérieure pour les ASHQ (échelle 4).




Pourront être reclassées en classe supérieure (échelle 4) les ASHQ de classe normale au 5ème échelon et ayant 6 ans d’ancienneté dans le corps.
Attention, l’accès à la classe supérieure ne s’effectue pas automatiquement, un ratio définit le nombre d’agents qui bénéficieront de cette promotion. Les changements d’échelons et passage en classe supérieure sont obligatoirement vus  lors des Commissions Paritaires Locales (CAPL).















vendredi 27 février 2015

Il faut donner son arrêt à l’administration, impérativement, dans un délai maximum de 48 heures



Le décret (publié au Journal Officiel n° 231 du 5 octobre 2014) précise que :


" Le fonctionnaire doit transmettre à l’administration dont il relève un avis d’interruption de travail dans un délai de quarante-huit heures. En cas de manquement à cette obligation, l’administration informe l’agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de vingt-quatre mois."

… "Si, dans cette période, l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’interruption de travail, l’administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail."

 La réduction de la rémunération à laquelle s’expose le fonctionnaire qui transmet de nouveau tardivement son arrêt de travail est égale à 50% du traitement indiciaire brut dû pour la période comprise entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et sa date d’envoi. Les primes et indemnités sont également réduites de 50%, sauf exceptions (supplément familial de traitement, avantages en nature, remboursement de frais, prise en charge partielle des frais de transport domicile-travail…).

Concernant les arrêts de travail une réponse ministérielle, a été donnée à la question écrite déposée par Monsieur Alain Bocquet  (1) elle a rappelé ce qui suit :

"La circulaire NOR MFPF1205478C du 24 février 2012 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires (application des dispositions de l'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012) précise que lorsque l'arrêt de travail est en rapport avec une affection de longue durée au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, le délai de carence (2) ne s'applique qu'une seule fois, à l'occasion du premier jour de maladie. Il est rappelé que les fonctionnaires doivent faire parvenir à leur service du personnel les seuls volets des certificats d'arrêt de travail qui ne comportent pas d'éléments d'ordre médical justifiant l'arrêt de travail (volets n° 2 et 3) et conserver le volet n° 1 qui devra être présenté à toute requête du médecin agréé par l'administration. Le volet n° 2 précise si l'arrêt est consécutif ou non à une affection de longue durée (ALD). En revanche, il ne comporte aucune information d'ordre médical concernant la pathologie elle-même, ces informations figurant sur le volet n° 1 de l'avis d'arrêt de travail. De ce fait, la confidentialité des données médicales est préservée. En outre, les agents de l'Etat qui pourraient avoir à connaitre les éléments relatifs au volet n° 2 sont soumis aux obligations statutaires de discrétion et de secret professionnels. Ainsi, l'obligation de discrétion professionnelle, est imposée par le second alinéa de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Elle consiste en l'interdiction faite à ces agents de divulguer « tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ». En cas de manquement à cette obligation, l'agent s'expose à des sanctions disciplinaires (CE, 6 juin 1953, Demoiselle Faucheux, CE 15 février 1961, Dame Métivier et CE 12 mai 1997, M. Bourdiec). Le premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée indique, quant à lui, que " les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal ".
Autrement dit, s'applique à eux l'article 226-13 dudit code qui interdit " la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ". 
Son non respect peut justifier non seulement une sanction disciplinaire mais encore une sanction pénale (un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende). 
Enfin, il convient de signaler qu'aucun agent ne peut être écarté de certains postes en raison de son état de santé car cela constituerait une discrimination au sens des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. A cet égard, l'article précise, dans son 2e alinéa : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ".

De fait il est important que le volet n°1 soit conservé par le fonctionnaire en situation d’arrêt de travail. Ce volet devra toutefois être présenté à toute requête du médecin agréé de l’administration, notamment en cas de contre-visite; rappelant que l’article 25 du Décret 86-442 du 14 mars 1986 précise que " l’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite ".

Les  obligations du fonctionnaire en position d’arrêt de travail (3)
Il doit :
- Informer , sans délai, son administration de tout changement de domicile.
- Cesser toute activité professionnelles, sauf celles ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation à l’emploi.
- Se soumettre aux prescriptions et aux visites que son état de santé nécessite.
- Ne pas s'opposer aux visites de contrôle pouvant lui être demandées par son administration ou éventuellement  le comité médical.

Sachant que  le non respect de l'une de ces obligations peut entraîner l’interruption du versement du traitement avec la remise en cause du bénéfice du congé de maladie entraînant l’injonction de reprendre le travail .

En résumé, si le fonctionnaire ne transmet pas son certificat de travail dans les 48 heures de son arrêt et que cette situation se révèle deux fois de suite  sur  une période de 24 mois, il a pour la seconde fois, une réduction de moitié de sa rémunération pour la période comprise entre la date de l’arrêt et l’envoi de celui-ci.
Toutefois,  la réduction du traitement n’est pas applicable (selon les textes) si le fonctionnaire est hospitalisé ou s’il justifie, dans le délai de huit jours, de son incapacité à transmettre l’avis d’interruption de travail dans le délai imparti .


1) Question n°5079 publiée au JO du 25 décembre 2012.
2) En ce qui concerne le jour de carence suite à un arrêt pour maladie, pour les fonctionnaires il a été supprimé le 1er janvier 2014.
3) Pour rappel un arrêt de travail est suspensif du contrat de travail (Droit public et Droit privé).


Les circulaires et décrets (par ordre chronologique)


Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires (articles 24 à 27).
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Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (articles 14 à 17).
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Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière (articles 14 à 17).
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Voir la circulaire du 24 juillet 2003 " Modalité de traitement des certificats médicaux d’arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires – Préservation du secret médical – Conservation du volet n° 1 de l’imprimé CERFA par le fonctionnaire "(fichier PDF).
Pour rappel la circulaire du 24 juillet 2003 précise que les fonctionnaires ne transmettent que les seuls volets des certificats d’arrêt de travail qui ne comportent pas de mentions médicales à caractère personnel, c’est-à-dire les volets 2 et 3.

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Décret n°2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires
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mercredi 25 février 2015

5ème Journée régionale de prévention des risques associés aux soins



Depuis 2011, l'ARS Poitou-Charentes convie les acteurs de la santé à une journée régionale placée sous le signe de la plateforme du même nom.


Elle est organisée en coordination avec le CLIN Sud-Ouest, l'Omedit Poitou-Charentes, le CNCRH, le CRPV Poitou-Charentes et l'ASN.


Cette journée est accessible gratuitement sur inscription préalable, elle est un moment d'échange entre professionnels, de présentations et de mises en situation, pour faire progresser les participants dans la démarche de prévention de tous les risques associés aux soins.

Journée régionale de prévention 
des risques associés aux soins


Mercredi 18 mars 2015


Au siège de l'ARS de la région Poitou-Charentes (Poitiers)

mardi 17 février 2015

Nous sommes solidaires avec le peuple danois.

Les deux attentats à Copenhague du 14 février sont la triste réplique de ceux qui ont frappé notre pays il y a un peu plus d’un mois.
La liberté d’expression, les forces de l’ordre, la communauté juive ont été les cibles, avec la même barbarie.
Ce sont des actes de laches que nous devons combattre tous ensemble, dans le respect des droits fondamentaux.

La démocratie est un rempart contre cette forme de terrorisme religieux pour qui la vie d’un homme se résume à peu de chose.

Nous sommes solidaires avec le peuple danois.

Faisons en sorte que la laïcité soit un rempart contre les extrémismes religieux, soyons plus que jamais rassemblés contre la haine qui devient de plus en plus banalisée chaque jour.
Tous ensemble, les peuples européens doivent faire front contre le terrorisme. Les syndicats ont un rôle à jouer qui est loin d’être négligeable car nous sommes porteurs de valeurs et nous ne saurions accepter plus encore les atteintes portées à notre liberté d’expression, à notre démocratie (même si elle ressemble en ce moment plus à une oligarchie…) c’est aux peuples menacés dans leurs valeurs de démontrer que nous avons même pas peur, et, que ceux qui veulent jouer à ce jeu de minables, de misérables, sachent que dans la finalité ils seront les perdants.

"Le secret douloureux des Dieux et des rois : c'est que les hommes sont libres."
Jean-Paul SARTRE (1905-1980)