Le décret
(publié au Journal Officiel n° 231 du 5 octobre 2014) précise que :
" Le
fonctionnaire doit transmettre à l’administration dont il relève un avis
d’interruption de travail dans un délai de quarante-huit heures. En cas de
manquement à cette obligation, l’administration informe l’agent de la réduction
de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans
une période de vingt-quatre mois."
… "Si, dans
cette période, l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’interruption
de travail, l’administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération
entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis
d’arrêt de travail."
La réduction de
la rémunération à laquelle s’expose le fonctionnaire qui transmet de nouveau
tardivement son arrêt de travail est égale à 50% du traitement indiciaire brut
dû pour la période comprise entre la date d’établissement de l’avis
d’interruption de travail et sa date d’envoi. Les primes et indemnités sont
également réduites de 50%, sauf exceptions (supplément familial de traitement,
avantages en nature, remboursement de frais, prise en charge partielle des
frais de transport domicile-travail…).
Concernant les arrêts de travail une réponse ministérielle, a été donnée à la question écrite déposée par Monsieur Alain Bocquet (1) elle a rappelé ce qui suit :
"La circulaire
NOR MFPF1205478C du 24 février 2012 relative au non versement de la
rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics
civils et militaires (application des dispositions de l'article 105 de la loi
n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012) précise que lorsque
l'arrêt de travail est en rapport avec une affection de longue durée au sens de
l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, le délai de carence (2) ne
s'applique qu'une seule fois, à l'occasion du premier jour de maladie. Il est
rappelé que les fonctionnaires doivent faire parvenir à leur service du
personnel les seuls volets des certificats d'arrêt de travail qui ne comportent
pas d'éléments d'ordre médical justifiant l'arrêt de travail (volets n° 2 et 3)
et conserver le volet n° 1 qui devra être présenté à toute requête du médecin
agréé par l'administration. Le volet n° 2 précise si l'arrêt est consécutif ou non
à une affection de longue durée (ALD). En revanche, il ne comporte aucune
information d'ordre médical concernant la pathologie elle-même, ces
informations figurant sur le volet n° 1 de l'avis d'arrêt de travail. De ce
fait, la confidentialité des données médicales est préservée. En outre, les
agents de l'Etat qui pourraient avoir à connaitre les éléments relatifs au
volet n° 2 sont soumis aux obligations statutaires de discrétion et de secret
professionnels. Ainsi, l'obligation de discrétion professionnelle, est imposée
par le second alinéa de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires. Elle consiste en
l'interdiction faite à ces agents de divulguer « tous les faits, informations
ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ». En cas de manquement à cette
obligation, l'agent s'expose à des sanctions disciplinaires (CE, 6 juin 1953,
Demoiselle Faucheux, CE 15 février 1961, Dame Métivier et CE 12 mai 1997, M.
Bourdiec). Le premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 précitée indique, quant à lui, que " les fonctionnaires sont tenus au
secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal ".
Autrement dit, s'applique à eux l'article 226-13 dudit code qui interdit " la
révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou
d'une mission temporaire ".
Son non respect peut justifier non seulement une
sanction disciplinaire mais encore une sanction pénale (un an d'emprisonnement
et 15.000 euros d'amende).
Enfin, il convient de signaler qu'aucun agent ne peut
être écarté de certains postes en raison de son état de santé car cela
constituerait une discrimination au sens des dispositions de l'article 6 de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des
fonctionnaires. A cet égard, l'article précise, dans son 2e alinéa : " Aucune
distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires
en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou
religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de
leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur
handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie ou une race ".
De fait il est important
que le volet n°1 soit conservé par le fonctionnaire en situation d’arrêt de
travail. Ce volet devra toutefois être présenté à toute requête du médecin
agréé de l’administration, notamment en cas de contre-visite; rappelant que
l’article 25 du Décret 86-442 du 14 mars 1986 précise que " l’administration
peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un
médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption
du versement de sa rémunération, à cette contre-visite ".
Les obligations du fonctionnaire en
position d’arrêt de travail (3)
Il doit :
- Informer ,
sans délai, son administration de tout changement de domicile.
- Cesser toute
activité professionnelles, sauf celles ordonnées et contrôlées médicalement au
titre de la réadaptation à l’emploi.
- Se soumettre
aux prescriptions et aux visites que son état de santé nécessite.
- Ne pas s'opposer
aux visites de contrôle pouvant lui être demandées par son administration ou éventuellement le
comité médical.
Sachant que
le non respect de l'une de ces obligations peut entraîner l’interruption du
versement du traitement avec la remise en cause du bénéfice du congé de
maladie entraînant l’injonction de reprendre le travail .
En résumé, si le
fonctionnaire ne transmet pas son certificat de travail dans les 48 heures de
son arrêt et que cette situation se révèle deux fois de suite sur une période de 24 mois, il a pour la seconde fois, une
réduction de moitié de sa rémunération pour la période comprise entre la date
de l’arrêt et l’envoi de celui-ci.
Toutefois, la réduction du traitement n’est pas applicable (selon les textes) si le fonctionnaire est
hospitalisé ou s’il justifie, dans le délai de huit jours, de son incapacité à
transmettre l’avis d’interruption de travail dans le délai imparti .
1) Question
n°5079 publiée au JO du 25 décembre 2012.
2) En ce
qui concerne le jour de carence suite à un arrêt pour maladie, pour les
fonctionnaires il a été supprimé le 1er janvier 2014.
3) Pour rappel
un arrêt de travail est suspensif du contrat de travail (Droit public et Droit
privé).
Les circulaires
et décrets (par ordre chronologique)
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation
des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude
physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires (articles 24 à 27).
********
Décret n°87-602
du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions
d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires
territoriaux (articles 14 à 17).
********
Décret n°88-386
du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de
maladie des agents de la fonction publique hospitalière (articles 14 à 17).
********
Voir la
circulaire du 24 juillet 2003 " Modalité de traitement des certificats médicaux
d’arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires – Préservation du secret
médical – Conservation du volet n° 1 de l’imprimé CERFA par le fonctionnaire "(fichier PDF).
Pour rappel la circulaire
du 24 juillet 2003 précise que les fonctionnaires ne transmettent que les
seuls volets des certificats d’arrêt de travail qui ne comportent pas de
mentions médicales à caractère personnel, c’est-à-dire les volets 2 et 3.
********
Décret
n°2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de
maladie des fonctionnaires
********
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