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vendredi 27 février 2015

Il faut donner son arrêt à l’administration, impérativement, dans un délai maximum de 48 heures



Le décret (publié au Journal Officiel n° 231 du 5 octobre 2014) précise que :


" Le fonctionnaire doit transmettre à l’administration dont il relève un avis d’interruption de travail dans un délai de quarante-huit heures. En cas de manquement à cette obligation, l’administration informe l’agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de vingt-quatre mois."

… "Si, dans cette période, l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’interruption de travail, l’administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail."

 La réduction de la rémunération à laquelle s’expose le fonctionnaire qui transmet de nouveau tardivement son arrêt de travail est égale à 50% du traitement indiciaire brut dû pour la période comprise entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et sa date d’envoi. Les primes et indemnités sont également réduites de 50%, sauf exceptions (supplément familial de traitement, avantages en nature, remboursement de frais, prise en charge partielle des frais de transport domicile-travail…).

Concernant les arrêts de travail une réponse ministérielle, a été donnée à la question écrite déposée par Monsieur Alain Bocquet  (1) elle a rappelé ce qui suit :

"La circulaire NOR MFPF1205478C du 24 février 2012 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires (application des dispositions de l'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012) précise que lorsque l'arrêt de travail est en rapport avec une affection de longue durée au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, le délai de carence (2) ne s'applique qu'une seule fois, à l'occasion du premier jour de maladie. Il est rappelé que les fonctionnaires doivent faire parvenir à leur service du personnel les seuls volets des certificats d'arrêt de travail qui ne comportent pas d'éléments d'ordre médical justifiant l'arrêt de travail (volets n° 2 et 3) et conserver le volet n° 1 qui devra être présenté à toute requête du médecin agréé par l'administration. Le volet n° 2 précise si l'arrêt est consécutif ou non à une affection de longue durée (ALD). En revanche, il ne comporte aucune information d'ordre médical concernant la pathologie elle-même, ces informations figurant sur le volet n° 1 de l'avis d'arrêt de travail. De ce fait, la confidentialité des données médicales est préservée. En outre, les agents de l'Etat qui pourraient avoir à connaitre les éléments relatifs au volet n° 2 sont soumis aux obligations statutaires de discrétion et de secret professionnels. Ainsi, l'obligation de discrétion professionnelle, est imposée par le second alinéa de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Elle consiste en l'interdiction faite à ces agents de divulguer « tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ». En cas de manquement à cette obligation, l'agent s'expose à des sanctions disciplinaires (CE, 6 juin 1953, Demoiselle Faucheux, CE 15 février 1961, Dame Métivier et CE 12 mai 1997, M. Bourdiec). Le premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée indique, quant à lui, que " les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal ".
Autrement dit, s'applique à eux l'article 226-13 dudit code qui interdit " la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ". 
Son non respect peut justifier non seulement une sanction disciplinaire mais encore une sanction pénale (un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende). 
Enfin, il convient de signaler qu'aucun agent ne peut être écarté de certains postes en raison de son état de santé car cela constituerait une discrimination au sens des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. A cet égard, l'article précise, dans son 2e alinéa : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ".

De fait il est important que le volet n°1 soit conservé par le fonctionnaire en situation d’arrêt de travail. Ce volet devra toutefois être présenté à toute requête du médecin agréé de l’administration, notamment en cas de contre-visite; rappelant que l’article 25 du Décret 86-442 du 14 mars 1986 précise que " l’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite ".

Les  obligations du fonctionnaire en position d’arrêt de travail (3)
Il doit :
- Informer , sans délai, son administration de tout changement de domicile.
- Cesser toute activité professionnelles, sauf celles ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation à l’emploi.
- Se soumettre aux prescriptions et aux visites que son état de santé nécessite.
- Ne pas s'opposer aux visites de contrôle pouvant lui être demandées par son administration ou éventuellement  le comité médical.

Sachant que  le non respect de l'une de ces obligations peut entraîner l’interruption du versement du traitement avec la remise en cause du bénéfice du congé de maladie entraînant l’injonction de reprendre le travail .

En résumé, si le fonctionnaire ne transmet pas son certificat de travail dans les 48 heures de son arrêt et que cette situation se révèle deux fois de suite  sur  une période de 24 mois, il a pour la seconde fois, une réduction de moitié de sa rémunération pour la période comprise entre la date de l’arrêt et l’envoi de celui-ci.
Toutefois,  la réduction du traitement n’est pas applicable (selon les textes) si le fonctionnaire est hospitalisé ou s’il justifie, dans le délai de huit jours, de son incapacité à transmettre l’avis d’interruption de travail dans le délai imparti .


1) Question n°5079 publiée au JO du 25 décembre 2012.
2) En ce qui concerne le jour de carence suite à un arrêt pour maladie, pour les fonctionnaires il a été supprimé le 1er janvier 2014.
3) Pour rappel un arrêt de travail est suspensif du contrat de travail (Droit public et Droit privé).


Les circulaires et décrets (par ordre chronologique)


Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires (articles 24 à 27).
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Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (articles 14 à 17).
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Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière (articles 14 à 17).
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Voir la circulaire du 24 juillet 2003 " Modalité de traitement des certificats médicaux d’arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires – Préservation du secret médical – Conservation du volet n° 1 de l’imprimé CERFA par le fonctionnaire "(fichier PDF).
Pour rappel la circulaire du 24 juillet 2003 précise que les fonctionnaires ne transmettent que les seuls volets des certificats d’arrêt de travail qui ne comportent pas de mentions médicales à caractère personnel, c’est-à-dire les volets 2 et 3.

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Décret n°2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires
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mercredi 25 février 2015

5ème Journée régionale de prévention des risques associés aux soins



Depuis 2011, l'ARS Poitou-Charentes convie les acteurs de la santé à une journée régionale placée sous le signe de la plateforme du même nom.


Elle est organisée en coordination avec le CLIN Sud-Ouest, l'Omedit Poitou-Charentes, le CNCRH, le CRPV Poitou-Charentes et l'ASN.


Cette journée est accessible gratuitement sur inscription préalable, elle est un moment d'échange entre professionnels, de présentations et de mises en situation, pour faire progresser les participants dans la démarche de prévention de tous les risques associés aux soins.

Journée régionale de prévention 
des risques associés aux soins


Mercredi 18 mars 2015


Au siège de l'ARS de la région Poitou-Charentes (Poitiers)

mardi 17 février 2015

Nous sommes solidaires avec le peuple danois.

Les deux attentats à Copenhague du 14 février sont la triste réplique de ceux qui ont frappé notre pays il y a un peu plus d’un mois.
La liberté d’expression, les forces de l’ordre, la communauté juive ont été les cibles, avec la même barbarie.
Ce sont des actes de laches que nous devons combattre tous ensemble, dans le respect des droits fondamentaux.

La démocratie est un rempart contre cette forme de terrorisme religieux pour qui la vie d’un homme se résume à peu de chose.

Nous sommes solidaires avec le peuple danois.

Faisons en sorte que la laïcité soit un rempart contre les extrémismes religieux, soyons plus que jamais rassemblés contre la haine qui devient de plus en plus banalisée chaque jour.
Tous ensemble, les peuples européens doivent faire front contre le terrorisme. Les syndicats ont un rôle à jouer qui est loin d’être négligeable car nous sommes porteurs de valeurs et nous ne saurions accepter plus encore les atteintes portées à notre liberté d’expression, à notre démocratie (même si elle ressemble en ce moment plus à une oligarchie…) c’est aux peuples menacés dans leurs valeurs de démontrer que nous avons même pas peur, et, que ceux qui veulent jouer à ce jeu de minables, de misérables, sachent que dans la finalité ils seront les perdants.

"Le secret douloureux des Dieux et des rois : c'est que les hommes sont libres."
Jean-Paul SARTRE (1905-1980)