Tous les syndicats de la Fonction Publique Hospitalière attendent que le Ministère de la Santé soit un peu plus respectueux de ses engagements, les hospitaliers sauront se rappeler lors des prochaines élections ce silence qui porte préjudice à l'ensemble des forces syndicales.
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jeudi 8 janvier 2015
lundi 5 janvier 2015
lundi 22 décembre 2014
Hommage à Richard Berthez
Richard, conducteur ambulancier au SMUR de Coulommiers, a été un membre très actif dans notre syndicat.
Il nous a quitté, le 21 décembre, il avait 52 ans...
Santé Solidaires de la Région de Coulommiers (SSRC-SAS) adresse à sa famille toutes ses sincères condoléances.
Il nous a quitté, le 21 décembre, il avait 52 ans...
Santé Solidaires de la Région de Coulommiers (SSRC-SAS) adresse à sa famille toutes ses sincères condoléances.
jeudi 20 novembre 2014
Pour les masseurs-kinésithérapeutes l’exercice pourrait être conditionnel
A la demande du Comité départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Haute-Savoie, un arrêt de cassation partiel a été rendu le 18 novembre, il pourrait être de nature à rendre obligatoire l’inscription des masseurs-kinésithérapeutes à l’ordre de la profession.
...« Aux
motifs que l’article L. 4321-10 du code de la santé publique, issu de la loi du
9 août 2004, précise qu’un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa
profession, à l’exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées,
que : - si ses diplômes, certificats, titres ou autorisations ont été
enregistrés conformément au premier alinéa, -s’il est inscrit sur le tableau
tenu par l’ordre ; que l’article L. 4321-10 du code de la santé publique
précise ensuite « l’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit
d’accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes employés par les
structures publiques et privées et peut en obtenir copie ; que ces listes
nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées
par décret, à l’inscription automatique des masseurs kinésithérapeutes au
tableau tenu par l’ordre » avant d’ajouter plus loin : « les modalités
d’application du présent article sont fixées par décret » ; que l’article L.
4323-4 du code de la santé publique définit les peines susceptibles d’être
prononcées pour l’infraction d’exercice illégal de la profession de
masseur-kinésithérapeute ; qu’il existe donc déjà une difficulté concernant
l’appréciation par le juge de l’élément légal de l’infraction, puisque, sans
que cela ne soit clairement édicté par le législateur, il faudrait pour le juge
déduire de ces deux articles que l’exercice illégal de la profession de
masseur-kinésithérapeute serait constitué en cas de défaut d’enregistrement du
diplôme ou de défaut d’inscription sur le tableau tenu par l’ordre, ce qui ne
serait pas sans poser des difficultés quand on sait que les lois pénales sont
d’interprétation restrictive en raison des conséquences que peuvent avoir de
telles décisions sur la culpabilité et les conséquences susceptibles d’en
résulter sur la probité et l’honneur des personnes poursuivies ; que surtout
les prévenus présentent leur défense en indiquant refuser de s’inscrire à
l’Ordre, mais en soulignant que, conformément à l’article L. 4321-10 du code de
la santé publique, compte tenu de leur situation très particulière de
fonctionnaire travaillant au sein du centre hospitalier local, il est alors
parfaitement possible pour l’ordre, qui a accès aux listes nominatives des
masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques ou privées, et
donc à celle du centre hospitalier de Sallanches, de pouvoir procéder à
l’inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par
l’ordre, ceci devant toutefois intervenir « dans des conditions fixées par
décret », précisant qu’en l’espèce, cette inscription automatique n’a jamais pu
intervenir, puisque le décret susceptible de préciser les modalités de cette
inscription automatique n’a jamais été pris ; qu’il est donc constant que la
loi a prévu une possibilité pour le conseil de l’ordre de pouvoir
administrativement procéder à l’inscription automatique des
masseurs-kinésithérapeutes travaillant dans les structures publiques, comme
c’est le cas des deux prévenus ; qu’il s’avère cependant que cette inscription
automatique n’a pu se faire par manque de précisions sur les modalités
réglementaires à respecter, par suite de défaut de parution du décret ; que,
dès lors, il apparaît difficile de venir incriminer pénalement des praticiens
pour une infraction posant déjà problème au niveau légal de sa définition,
alors même que la situation serait régularisable sur un plan administratif et
que cela n’a pu être fait par manque de précisions sur les modalités à
envisager par suite du défaut d’intervention ; les prévenus seront donc relaxés
des faits poursuivis ; que sur l’action civile, la constitution de partie
civile de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes sera donc déclarée recevable,
mais les demandes présentées par ce dernier tant à titre de dommages et
intérêts qu’au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, seront
rejetées par suite de la décision de relaxe intervenue … »...
Mais encore:
… « Attendu
qu’il résulte de ce texte que les masseurs-kinésithérapeutes, à l’exception de
ceux qui relèvent du service de santé des armées, ne peuvent exercer leur
profession que s’ils sont inscrits sur le tableau tenu par l’ordre ;
Attendu qu’il
résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Julie X...,
épouse Y..., et M. Olivier Z..., masseurs-kinésithérapeutes au centre
hospitalier de Sallanches, ont été poursuivis pour exercice illégal de la
profession de masseurs-kinésithérapeutes, pour ne pas avoir sollicité leur
inscription au tableau départemental de l’ordre ;
Attendu que,
pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite et débouter la partie
civile de ses demandes, l’arrêt infirmatif attaqué relève qu’il n’est pas
clairement édicté par les articles L. 4321-10 et L. 4323-4 du code de la santé
publique que l’exercice illégal de la profession de masseur- kinésithérapeute
serait constitué en cas de défaut d’enregistrement du diplôme ou de défaut
d’inscription sur le tableau tenu par I’ordre ; que les juges ajoutent que le
législateur a prévu une possibilité pour le conseil de I’ordre de pouvoir
administrativement procéder à I’inscription automatique des masseurs
kinésithérapeutes travaillant dans des structures publiques, cette faculté
n’ayant pu être exercée en l’absence du décret d’application prévu par la loi ;
Mais attendu
qu’en se déterminant ainsi, alors que l’article L. 4323-4 du code de la santé
publique a pour objet de sanctionner pénalement le non-respect des conditions
d’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute définies en termes
clairs et précis par les articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé
publique et en vertu desquelles, sauf exception, un masseur-kinésithérapeute ne
peut exercer sa profession que si ses diplômes, certificats, titres ou
autorisation ont été enregistrés et s’il est inscrit sur le tableau de l’ordre,
la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que
la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE,
l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Chambéry, en date du 30 octobre 2013,
mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant
expressément maintenues ;
Et pour qu’il
soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation
ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause
et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, à ce désignée par
délibération spéciale prise en chambre du conseil . »
Cet arrêt
(partiel) de la Cour de Cassation pourrait faire tache d'huile et
menacer notamment les IDE non inscrits à l'ONI actuellement.
mardi 18 novembre 2014
Le Centre Hospitalier de Marne-la-Vallée organise du 21 au 26 novembre une exposition sur "Les Soignants pendant la Grande Guerre"
En partenariat
avec l’Association Patrimoine de la Grande Guerre et l’Association du
Musée du Champ de Bataille, le Docteur Bernard MARC, Historien des Sciences, et le
Groupe Culture du Centre Hospitalier de Marne-la-Vallée, vous proposent, à l’occasion
du centenaire de la première guerre mondiale, de revenir sur le quotidien des
médecins, brancardiers, infirmiers et infirmières durant cette terrible
période.
Un programme
riche qui sur 5 jours d’exposition, permettra aux patients, aux usagers, aux
professionnels de santé et au grand public :
- De découvrir
du matériel d’époque unique prêté généreusement par des partenaires
et collectionneurs « maison ».
- De découvrir
des ouvrages historiques.
- De participer
et d’échanger lors de la conférence organisée le mardi 25 novembre de 14h à
15h30 par le Docteur Bernard MARC.
L’exposition se
trouvera dans la Salle Polyvalente du Centre Hospitalier de Marne-la-Vallée et sera ouverte les :
-
vendredi 21 novembre 2014, de 9 h à 17 h30
-
samedi 22 novembre 2014, de 9 h à
17 h30
-
lundi 24 novembre 2014, de 9 h à 17 h30
-
mardi 25 novembre 2014, de 9 h à 17h30
-
mercredi 26 novembre de 9 h à 12 h.
L’ACCES EST
OUVERT A TOUTES ET A TOUS.
VENEZ NOMBREUX !
VENEZ NOMBREUX !
dimanche 12 octobre 2014
Renforcement du contrôle des arrêts de maladie
Un décret publié au Journal officiel du dimanche 5 octobre 2014 précise notamment la sanction à laquelle s’exposent les fonctionnaires en cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail dans un délai supérieur à 48 heures, ce décret concernant les trois fonctions publiques (État, Territoriale et Hospitalière).
Si, dans les 24 mois qui suivent l’établissement d’un premier arrêt de travail envoyé hors délai, un nouvel envoi tardif est constaté, le montant de la rémunération est réduit de moitié pour la période comprise entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi.
À noter : cette réduction de rémunération ne s’applique pas si le fonctionnaire justifie d’une hospitalisation ou de l’impossibilité d’envoyer cet avis en temps utile (dans un délai de 8 jours suivant l’établissement de l’avis d’interruption de travail).
Si, dans les 24 mois qui suivent l’établissement d’un premier arrêt de travail envoyé hors délai, un nouvel envoi tardif est constaté, le montant de la rémunération est réduit de moitié pour la période comprise entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi.
À noter : cette réduction de rémunération ne s’applique pas si le fonctionnaire justifie d’une hospitalisation ou de l’impossibilité d’envoyer cet avis en temps utile (dans un délai de 8 jours suivant l’établissement de l’avis d’interruption de travail).
vendredi 10 octobre 2014
L'Hôpital de Coulommiers sous tutelle ?...
Notre
établissement avait un
excédent de 38.000 euros en 2012, puis il a affiché un déficit de 589.000 euros
en 2013…la situation ne s’est pas améliorée ensuite et pour la fin 2014 le déficit devrait être de 1,7 Million d’euros.
Sachant que le budget du
Centre hospitalier est d’environ 60 Millions d’euros il n'y a pas de panique
à avoir.L’établissement dès qu’il aura retrouvé les effectifs médicaux nécessaires pour mener à
bien ses missions, il remontera très vite, mais encore faut-il lui donner de
réels moyens, encore faut-il que les médecins de ville jouent le jeu tout autant...
Mais il faut
aussi reconnaître que l’attitude de Madame Martine Ladoucette (Directrice commune) vis à vis des
médecins hospitaliers de notre établissement n’a pas été très acceptable de
leur part, les orientations de cette directrice peu commune privilégiait
l’ambulatoire, les soins à domicile, ce qui sous entend bien évidemment des pertes de lits et un
manque à gagner certain pour le Centre hospitalier…et, il faut bien se rendre à l'évidence la population de Coulommiers n'est pas celle de Marne-la-Vallée elle se trouve dans une zone rurale.
C’est du jamais
vu pour notre hôpital !
Les démissions
de deux médecins-chefs ont été une perte pour notre établissement, une perte non seulement d’hommes voués de
manière exemplaire au service public hospitalier mais encore une perte
financière pour le CHC qui a été dans l’obligation de fermer des lits faute de
médecins…
Aujourd’hui la
direction commune avec les Centres hospitaliers de Meaux, de Jouarre, et, de Marne-la-Vallée
(à Jossigny) n’apparaît pas réellement, de manière évidente, profitable à notre hôpital, et par
extension à notre région pour son offre de soins car sous le couvert du Groupement Hospitalier de
l'Est-Francilien (GHEF) l’hôpital de Jossigny (1) semble être le plus
privilégié, pourtant cet établissement est loin d’être exemplaire notamment financièrement,
accusant un déficit important dès le départ, de plus ses orientations ne sont
pas cohérentes avec l’esprit que
nous avons du service public hospitalier (Radiothérapie 100 % privatisée,
imagerie médicale aussi etc etc ce qui fait que bien des patients deviennent des clients qui passent dans un réseau d’hospitalisation
privée…et ceci entraîne un manque à gagner qui est loin d’être à sous
estimer…).
Quant à la
possible mise sous tutelle par l’ARS du Centre hospitalier de Coulommiers c’est
purement du n’importe quoi !
Voir l’article
de « La Vie Hospitalière » du 7 octobre sur ce sujet.
1) Sans aucune
concertation avec les personnels de nouvelles organisations de travail ont été
mises en place, sans même prendre en considération les nouvelles contraintes
architecturales. Il y a beaucoup à écrire sur cet établissement et son déficit
est quant à lui beaucoup plus important que celui de Coulommiers.
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