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jeudi 8 janvier 2015

Heures mutualisées : le Ministère doit respecter ses engagements !

Tous les syndicats de la Fonction Publique Hospitalière attendent que le Ministère de la Santé soit un peu plus respectueux de ses engagements, les hospitaliers sauront se rappeler lors des prochaines élections ce silence qui porte préjudice à l'ensemble des forces syndicales.

lundi 22 décembre 2014

Hommage à Richard Berthez

Richard, conducteur ambulancier au SMUR de Coulommiers,  a été un membre très actif dans notre syndicat.

Il nous a quitté, le 21 décembre, il avait 52 ans...

Santé Solidaires de la Région de Coulommiers (SSRC-SAS) adresse à sa famille toutes ses sincères condoléances.

jeudi 20 novembre 2014

Pour les masseurs-kinésithérapeutes l’exercice pourrait être conditionnel

A la demande du Comité départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Haute-Savoie, un arrêt de cassation partiel a été rendu le 18 novembre, il pourrait être de nature à rendre obligatoire l’inscription des masseurs-kinésithérapeutes à l’ordre de la profession.


...« Aux motifs que l’article L. 4321-10 du code de la santé publique, issu de la loi du 9 août 2004, précise qu’un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l’exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : - si ses diplômes, certificats, titres ou autorisations ont été enregistrés conformément au premier alinéa, -s’il est inscrit sur le tableau tenu par l’ordre ; que l’article L. 4321-10 du code de la santé publique précise ensuite « l’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d’accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie ; que ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l’inscription automatique des masseurs kinésithérapeutes au tableau tenu par l’ordre » avant d’ajouter plus loin : « les modalités d’application du présent article sont fixées par décret » ; que l’article L. 4323-4 du code de la santé publique définit les peines susceptibles d’être prononcées pour l’infraction d’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ; qu’il existe donc déjà une difficulté concernant l’appréciation par le juge de l’élément légal de l’infraction, puisque, sans que cela ne soit clairement édicté par le législateur, il faudrait pour le juge déduire de ces deux articles que l’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute serait constitué en cas de défaut d’enregistrement du diplôme ou de défaut d’inscription sur le tableau tenu par l’ordre, ce qui ne serait pas sans poser des difficultés quand on sait que les lois pénales sont d’interprétation restrictive en raison des conséquences que peuvent avoir de telles décisions sur la culpabilité et les conséquences susceptibles d’en résulter sur la probité et l’honneur des personnes poursuivies ; que surtout les prévenus présentent leur défense en indiquant refuser de s’inscrire à l’Ordre, mais en soulignant que, conformément à l’article L. 4321-10 du code de la santé publique, compte tenu de leur situation très particulière de fonctionnaire travaillant au sein du centre hospitalier local, il est alors parfaitement possible pour l’ordre, qui a accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques ou privées, et donc à celle du centre hospitalier de Sallanches, de pouvoir procéder à l’inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par l’ordre, ceci devant toutefois intervenir « dans des conditions fixées par décret », précisant qu’en l’espèce, cette inscription automatique n’a jamais pu intervenir, puisque le décret susceptible de préciser les modalités de cette inscription automatique n’a jamais été pris ; qu’il est donc constant que la loi a prévu une possibilité pour le conseil de l’ordre de pouvoir administrativement procéder à l’inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes travaillant dans les structures publiques, comme c’est le cas des deux prévenus ; qu’il s’avère cependant que cette inscription automatique n’a pu se faire par manque de précisions sur les modalités réglementaires à respecter, par suite de défaut de parution du décret ; que, dès lors, il apparaît difficile de venir incriminer pénalement des praticiens pour une infraction posant déjà problème au niveau légal de sa définition, alors même que la situation serait régularisable sur un plan administratif et que cela n’a pu être fait par manque de précisions sur les modalités à envisager par suite du défaut d’intervention ; les prévenus seront donc relaxés des faits poursuivis ; que sur l’action civile, la constitution de partie civile de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes sera donc déclarée recevable, mais les demandes présentées par ce dernier tant à titre de dommages et intérêts qu’au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, seront rejetées par suite de la décision de relaxe intervenue … »...
Mais encore:

… « Attendu qu’il résulte de ce texte que les masseurs-kinésithérapeutes, à l’exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, ne peuvent exercer leur profession que s’ils sont inscrits sur le tableau tenu par l’ordre ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Julie X..., épouse Y..., et M. Olivier Z..., masseurs-kinésithérapeutes au centre hospitalier de Sallanches, ont été poursuivis pour exercice illégal de la profession de masseurs-kinésithérapeutes, pour ne pas avoir sollicité leur inscription au tableau départemental de l’ordre ;
Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt infirmatif attaqué relève qu’il n’est pas clairement édicté par les articles L. 4321-10 et L. 4323-4 du code de la santé publique que l’exercice illégal de la profession de masseur- kinésithérapeute serait constitué en cas de défaut d’enregistrement du diplôme ou de défaut d’inscription sur le tableau tenu par I’ordre ; que les juges ajoutent que le législateur a prévu une possibilité pour le conseil de I’ordre de pouvoir administrativement procéder à I’inscription automatique des masseurs kinésithérapeutes travaillant dans des structures publiques, cette faculté n’ayant pu être exercée en l’absence du décret d’application prévu par la loi ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’article L. 4323-4 du code de la santé publique a pour objet de sanctionner pénalement le non-respect des conditions d’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute définies en termes clairs et précis par les articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique et en vertu desquelles, sauf exception, un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés et s’il est inscrit sur le tableau de l’ordre, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Chambéry, en date du 30 octobre 2013, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil . »

Cet arrêt (partiel) de la Cour de Cassation pourrait faire tache d'huile et menacer notamment  les IDE non inscrits à l'ONI actuellement. 

mardi 18 novembre 2014

Le Centre Hospitalier de Marne-la-Vallée organise du 21 au 26 novembre une exposition sur "Les Soignants pendant la Grande Guerre"

En partenariat avec l’Association Patrimoine de la Grande Guerre et l’Association du Musée du Champ de Bataille, le Docteur Bernard  MARC,  Historien des Sciences, et le Groupe Culture du Centre Hospitalier de Marne-la-Vallée, vous proposent, à l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale, de revenir sur le quotidien des médecins, brancardiers, infirmiers et infirmières durant cette terrible période.
 
Un programme riche qui sur 5 jours d’exposition, permettra aux patients, aux usagers, aux professionnels de santé et au grand public :
- De découvrir du matériel d’époque unique prêté généreusement par des partenaires et collectionneurs « maison ».
- De découvrir des ouvrages historiques.
- De participer et d’échanger lors de la conférence organisée le mardi 25 novembre de 14h à 15h30 par le Docteur Bernard MARC.


L’exposition se trouvera dans la Salle Polyvalente du Centre Hospitalier de Marne-la-Vallée et sera ouverte les :
        - vendredi 21 novembre 2014, de 9 h à 17 h30
        - samedi 22 novembre  2014, de 9 h à 17  h30
        - lundi 24 novembre 2014, de 9  h à 17 h30
        - mardi 25 novembre 2014, de 9  h à 17h30
        - mercredi 26 novembre de 9 h à 12 h.
L’ACCES EST OUVERT A TOUTES ET A TOUS.
VENEZ NOMBREUX !

dimanche 12 octobre 2014

Renforcement du contrôle des arrêts de maladie

Un décret publié au Journal officiel du dimanche 5 octobre 2014 précise notamment la sanction à laquelle s’exposent les fonctionnaires en cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail dans un délai supérieur à 48 heures, ce décret concernant les trois fonctions publiques (État, Territoriale et Hospitalière).

Si, dans les 24 mois qui suivent l’établissement d’un premier arrêt de travail envoyé hors délai, un nouvel envoi tardif est constaté, le montant de la rémunération est réduit de moitié pour la période comprise entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi.

À noter : cette réduction de rémunération ne s’applique pas si le fonctionnaire justifie d’une hospitalisation ou de l’impossibilité d’envoyer cet avis en temps utile (dans un délai de 8 jours suivant l’établissement de l’avis d’interruption de travail).


vendredi 10 octobre 2014

L'Hôpital de Coulommiers sous tutelle ?...


Notre établissement avait  un excédent de 38.000 euros en 2012, puis il a affiché un déficit de 589.000 euros en 2013…la situation ne s’est pas améliorée ensuite et pour la fin 2014 le déficit devrait être  de 1,7 Million d’euros.

Sachant que le budget du Centre hospitalier est d’environ 60 Millions d’euros il n'y a  pas de panique à avoir.L’établissement dès qu’il aura retrouvé les effectifs médicaux nécessaires pour mener à bien ses missions, il remontera très vite, mais encore faut-il lui donner de réels moyens, encore faut-il que les médecins de ville jouent le jeu tout autant...
Mais il faut aussi reconnaître que l’attitude de Madame Martine Ladoucette (Directrice commune)  vis à vis des médecins hospitaliers de notre établissement n’a pas été très acceptable de leur part, les orientations de cette directrice peu commune privilégiait l’ambulatoire, les soins à domicile, ce qui sous entend bien évidemment des pertes de lits et un manque à gagner certain pour le Centre hospitalier…et, il faut bien se rendre à l'évidence la population de Coulommiers n'est pas celle de Marne-la-Vallée elle se trouve dans une zone rurale.



C’est du jamais vu pour notre hôpital !

Les démissions de deux médecins-chefs ont été une perte pour notre  établissement, une perte non seulement d’hommes voués de manière exemplaire au service public hospitalier mais encore une perte financière pour le CHC qui a été dans l’obligation de fermer des lits faute de médecins…

Aujourd’hui la direction commune avec les Centres hospitaliers de Meaux, de Jouarre, et, de Marne-la-Vallée (à Jossigny) n’apparaît pas réellement,  de manière évidente, profitable à notre hôpital, et par extension à notre région pour son offre de soins car  sous le couvert du Groupement Hospitalier de l'Est-Francilien (GHEF) l’hôpital de Jossigny (1) semble être le plus privilégié, pourtant cet établissement est loin d’être exemplaire notamment financièrement, accusant un déficit important dès le départ, de plus ses orientations ne sont pas cohérentes avec  l’esprit que nous avons du service public hospitalier (Radiothérapie 100 % privatisée, imagerie médicale aussi etc etc ce qui fait que bien des patients deviennent des clients qui passent  dans un réseau d’hospitalisation privée…et ceci entraîne un manque à gagner qui est loin d’être à sous estimer…).

Quant à la possible mise sous tutelle par l’ARS du Centre hospitalier de Coulommiers c’est purement du n’importe quoi !

Voir l’article de « La Vie Hospitalière » du 7 octobre sur ce sujet.



1) Sans aucune concertation avec les personnels de nouvelles organisations de travail ont été mises en place, sans même prendre en considération les nouvelles contraintes architecturales. Il y a beaucoup à écrire sur cet établissement et son déficit est quant à lui beaucoup plus important que celui de Coulommiers.