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jeudi 20 février 2014

Déclaration unitaire des syndicats de la Fonction publique


En ce qui concerne les carrières et rémunérations, les organisations syndicales interpellent le Premier ministre :

L’ensemble des organisations syndicales (1) de la Fonction publique est disponible et demande des négociations sur les « parcours professionnels, carrières et rémunérations » pour les agents de la Fonction publique.

En revanche, le contexte actuel marqué par les déclarations médiatiques contradictoires des derniers jours ne crée pas les conditions propices à la poursuite des discussions préparatoires à la négociation.

Les organisations syndicales attendent un courrier du Premier ministre affirmant que le gouvernement n’envisage pas le gel des avancements et des primes des agents de la Fonction publique.

 C’est sur cette base que les discussions pourront reprendre.

1) CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FAFP, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNSA...

mardi 18 février 2014

L'exercice syndical dans la Fonction publique hospitalière

Le décret du 19 mars 1986 a été modifié, pour rappel,  le 9 mai 2012, ci-dessous le texte actualisé:

Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

 Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; et notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 2, 9, 10, 45, 70, 96, 97, 98 et 131 ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 133-2, L236-1 et suivants ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,



Article 1


Les conditions d’exercice du droit syndical par les agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée sont déterminées par le présent décret.



Article 2


Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


La direction de l’établissement est informée, en cas de création d’un syndicat ou d’une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l’organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité.


Chapitre Ier : Conditions d’exercice des droits syndicaux


Section 1 : Locaux syndicaux


Article 3


Dans les établissements occupant employant au moins cinquante agents, l’autorité compétente doit mettre, sur leur demande, un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans l’établissement et représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l’établissement. Sont considérées comme représentatives dans l’établissement les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique d’établissement. Dans les établissements de moins de 50 agents, la mise à disposition par l’administration d’un local commun et équipé est facultative.  Dans toute la mesure du possible, l’autorité compétente met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.
 

L’octroi de locaux distincts est de droit, sur leur demande, pour les organisations représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l’établissement lorsque celui-ci occupe emploie au moins deux cents agents. Dans un tel cas, l’ensemble des organisations affiliées à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.


Dans le cas où l’établissement comporte un ou des établissements annexes, l’effectif à prendre en considération est apprécié séparément au niveau de chacun de ces établissements. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, dans le cas où l’établissement comporte des implantations distinctes, l’effectif à prendre en considération pour l’attribution d’un local supplémentaire ou de locaux supplémentaires est apprécié séparément au niveau de chacune des implantations distinctes.


Article 4

Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales sont normalement situés dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement. Toutefois, en cas d’impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l’enceinte des bâtiments de l’établissement. Si l’établissement est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge.


Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale. Les équipements sont déterminés par l’autorité compétente après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique.
 Lors de la construction ou de l’aménagement de nouveaux locaux, l’existence de locaux affectés aux organisations syndicales est prise en compte.

Les conditions d’utilisation par les organisations syndicales, au sein de l’établissement, des technologies de l’information et de la communication, sont fixées par décision du directeur après avis du comité technique d’établissement. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit le cadre général de cette utilisation ainsi que les garanties de confidentialité, de libre choix et de non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée.
 

Section 2 : Réunions syndicales


Article 5


Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d’information dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement auxquelles seuls peuvent participer les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence. Toutefois, en cas d’impossibilité, ces réunions peuvent se tenir hors de l’enceinte des bâtiments de l’établissement, dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales.



Article 6


Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l’établissement sont, en outre, autorisées à tenir une réunion mensuelle d’information d’une heure à laquelle peuvent participer les agents pendant leurs heures de service. Une même organisation syndicale peut regrouper ses heures mensuelles d’information par trimestre.


Tout agent peut participer, à son choix, à l’une de ces réunions mensuelles d’information.
 Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l’établissement sont, en outre, autorisées à tenir des réunions mensuelles d’information d’une heure auxquelles peuvent participer les agents pendant leurs heures de service. Une même organisation syndicale peut regrouper ses heures mensuelles d’information par trimestre. Leur tenue ne peut aboutir à ce que les autorisations spéciales d’absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.

Sont considérées comme représentatives dans l’établissement les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique d’établissement

Les autorisations d’absence pour participer aux réunions d’information susmentionnées doivent faire l’objet d’une demande adressée à l’autorité compétente trois jours avant ; elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.

 Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d’une ou plusieurs instances de concertation, les agents concernés peuvent assister à une réunion d’information spéciale dont la durée ne peut excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale présentant des candidats à l’élection considérée.

Article 7


Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions tenues par cette organisation, même s’il n’appartient pas à l’établissement dans lequel se tient la réunion.


L’autorité compétente doit être informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la réunion, dans la mesure où celle-ci se tient dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement.


Article 8


Les réunions mentionnées aux articles 5 et 6 ne peuvent avoir lieu qu’hors des locaux ouverts au public et elles ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.


L’organisation de ces réunions A l’exception des réunions se tenant dans les locaux syndicaux, l’organisation de ces réunions doit être demandée une semaine au moins avant la date de la réunion. Réponse est faite au plus tard quarante-huit heures avant.


Section 3 : Affichage des documents d’origine syndicale


Article 9


Les organisations syndicales déclarées dans l’établissement ainsi que les organisations représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière peuvent afficher toute information d’origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage, en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents. Les organisations syndicales ayant une section syndicale ou des élus dans l’établissement ou représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière peuvent afficher toute information d’origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage, en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents.


Les panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux personnels mais auxquels le public n’a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l’autorité compétente.


L’autorité compétente est immédiatement avisée de cet affichage, par la transmission d’une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.


Section 4 : Distribution des documents d’origine syndicale


Article 10


Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement mais en dehors des locaux ouverts au public. Ils sont également communiqués pour information à l’autorité compétente. Les distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service. Elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge d’activité de service. Elles ne peuvent être assurées que par des agents de l’établissement qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence ou d’un crédit de temps syndical ainsi que par des agents disposant d’un mandat syndical affectés dans un autre établissement de la fonction publique hospitalière du même département.



Section 5 : Collecte des cotisations syndicales


Article 11


Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge d’activité de service.


Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.


Chapitre II : Situation des représentants syndicaux


Section 1 : Autorisations spéciales d’absence


Article 12 (abrogé)


Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour participer aux congrès syndicaux ainsi qu’aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de l’organisme dans la structure du syndicat considéré.


Les demandes d’autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion.


Article 13


La durée des autorisations spéciales d’absence accordées en application de l’article précédent à un même agent, au cours d’une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt jours lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales.
I. ― Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu’aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus conformément aux dispositions des statuts de leur organisation.

Les demandes d’autorisation doivent être formulées trois jours ouvrables au moins avant la date de la réunion.

II. - La durée des autorisations spéciales d’absence accordées en application du I à un même agent, au cours d’une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentés au conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits.

 Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux qui leur sont affiliés bénéficient des mêmes droits.

III. - Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d’organisations syndicales d’un autre niveau que ceux mentionnés au II peuvent bénéficier d’autorisations d’absence imputées sur les crédits d’heure définis en application de l’article 16.



Article 14 (abrogé)


Des autorisations spéciales d’absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d’organisations syndicales d’un autre niveau que ceux énumérés à l’article précédent. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d’un contingent global d’autorisations spéciales d’absence déterminé chaque année, par établissement, à raison d’une heure d’autorisation d’absence pour mille heures de travail effectuées par l’ensemble des agents de l’établissement concerné. Ce contingent est réparti entre les organisations syndicales déclarées dans l’établissement suivant les modalités ci-après :


- 25 p. 100 du crédit d’heures est réparti entre les organisations syndicales disposant d’au moins deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, au prorata du nombre des sièges dont elles disposent dans cette instance ;


- 75 p. 100 du crédit d’heures est réparti entre les organisations syndicales, proportionnellement au nombre moyen de voix qu’elles ont obtenues, dans l’établissement, aux élections aux commissions administratives paritaires départementales et, pour l’assistance publique de Paris, aux élections aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de cet établissement.


Article 15

Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)

Les représentants syndicaux appelés à siéger aux organismes mentionnés aux 3e, 4e et 5e de l’article 45 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée reçoivent une autorisation spéciale d’absence sur simple présentation de leur convocation à ces organismes.


La durée de cette autorisation, qui doit être demandée trois jours au moins avant la date de la réunion et qui est accordée sous réserve des nécessités du service, comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps destiné à permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux. Ce temps est égal à la durée prévisible de la réunion dans le cas des organismes visés aux 3e et 5e de l’article 45 susmentionné et au double de cette durée dans le cas des organismes mentionnés au 4e dudit article.


Pour ces derniers organismes, et lorsque les particularités du fonctionnement de l’établissement l’exigent, le régime prévu à l’alinéa qui précède peut être aménagé par une décision du directeur, prise après avis du comité technique.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réunions des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail visés aux articles L. 236-1 et suivants du code du travail susvisé.

 I. ― Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d’absence lorsqu’ils sont appelés à siéger dans les instances suivantes :

1° Réunions des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

2° Réunions des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l’article 1er du décret n° 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés au 5° de l’article 45 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

3° Séances des organismes suivants :

a) Conseil commun de la fonction publique et Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

b) Comités consultatifs nationaux, comités techniques d’établissements, commissions administratives paritaires et commissions départementales de réforme des agents des collectivités locales ;

c) Commissions médicales d’établissement ;

d) Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

e) Comité national et comités locaux du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

 f) Conseils d’administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles.

 II. ― Bénéficient des mêmes droits :

1° Les représentants du personnel détenant un mandat de titulaire ou de suppléant dans les instances énumérées au I lorsqu’ils participent à des réunions ou des groupes de travail convoqués par l’administration ou l’autorité responsable ;

 2° Les représentants des personnels appelés à participer à des négociations dans le cadre de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée.

 III. ― La durée de l’autorisation d’absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

«IV. ― Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réunions des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail visés aux articles L. 4611-1-1 et suivants du code du travail.

Article 15-1

Créé par Décret n°95-687 du 9 mai 1995 - art. 2 JORF 11 mai 1995

Lorsque l’agent concerné n’est pas en service pendant la période correspondant à la durée des congrès ou réunions mentionnés aux articles 12 à 15 ci-dessus, l’organisation syndicale qui le mandate pour y participer en informe l’autorité compétente par une déclaration dont ladite autorité accuse réception. Cette déclaration produit les mêmes effets que les autorisations spéciales d’absence prévues par la présente section.



Section 2 : Décharges d’activité de service Crédit de temps syndical


Article 16


L’autorité compétente attribue globalement, chaque année, à l’ensemble des organisations syndicales déclarées dans l’établissement un crédit d’heures déterminé suivant le barème fixé à l’article 20 ci-dessous, qu’elles se répartissent suivant les modalités ci-après :


- 25 p. 100 de ce crédit est réparti entre les organisations syndicales disposant d’au moins deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière au prorata du nombre des sièges dont elles disposent dans cette instance ;


- 75 p. 100 de ce crédit est réparti entre toutes les organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix qu’elles ont recueillies dans l’établissement aux élections aux commissions administratives paritaires départementales et, pour l’assistance publique de Paris, aux élections aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de cet établissement.

I. ― Un crédit global de temps syndical est déterminé, au sein de chaque établissement à l’issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière. Il est exprimé en effectifs décomptés en équivalent temps plein.

 Les effectifs pris en compte pour le calcul de ce crédit global correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l’élection au comité technique d’établissement.

 II. ― Le crédit global de temps syndical est calculé selon les modalités suivantes :

 1° A raison d’une heure pour mille heures de travail effectuées par les électeurs au comité technique d’établissement de l’établissement concerné ;

 2° Par application du barème ci-après :

Moins de 100 agents : nombre d’heures par mois égal au nombre d’agents occupant un emploi permanent à temps complet ;

100 à 200 agents : 100 heures par mois ;

201 à 400 agents : 130 heures par mois ;

401 à 600 agents : 170 heures par mois ;

601 à 800 agents : 210 heures par mois ;

801 à 1 000 agents : 250 heures par mois ;

1 001 à 1 250 agents : 300 heures par mois ;

1 251 à 1 500 agents : 350 heures par mois ;

1 501 à 1 750 agents : 400 heures par mois ;

1 751 à 2 000 agents : 450 heures par mois ;

2 001 à 3 000 agents : 550 heures par mois ;

3 001 à 4 000 agents : 650 heures par mois ;

4 001 à 5 000 agents : 1 000 heures par mois ;

5 001 à 6 000 agents : 1 500 heures par mois ;

Au-delà de 6 000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1 000 agents supplémentaires.

 III. ― Le crédit global de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :

 1° La moitié du crédit global est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité technique d’établissement, en fonction du nombre de sièges qu’elles y ont obtenus ;

 2° L’autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l’élection du comité technique d’établissement, proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues.

 IV. ― Le crédit de temps syndical attribué est utilisé librement pour les besoins de l’activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l’autorité administrative. Il est utilisable, au choix de l’organisation syndicale, sous forme de décharges d’activité de service ou sous forme de crédits d’heure.

 V. ― Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l’établissement. Elles en communiquent la liste nominative au directeur de l’établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d’activité de service et sous forme de crédits d’heures.

 Les décharges de service sont exprimées sous forme d’une quotité annuelle de temps de travail.

 Les crédits d’heures sont exprimés sous forme d’autorisations d’absence exprimées en heures, réparties mensuellement.

 Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.


Article 17 (abrogé)


Le crédit d’heures affecté aux décharges d’activité de service varie selon l’effectif de l’établissement. Il est déterminé par application du barème ci-après :


- moins de 100 agents : nombre d’heures par mois égal au nombre d’agents occupant un emploi permanent à temps complet ;


- 100 à 200 agents : 100 heures par mois ;


- 201 à 400 agents : 130 heures par mois ;


- 401 à 600 agents : 170 heures par mois ;


- 601 à 800 agents : 210 heures par mois ;


- 801 à 1000 agents : 250 heures par mois ;


- 1001 à 1250 agents : 300 heures par mois ;


- 1251 à 1500 agents : 350 heures par mois ;


- 1501 à 1750 agents : 400 heures par mois ;


- 1751 à 2000 agents : 450 heures par mois ;


- 2001 à 3000 agents : 550 heures par mois ;


- 3001 à 4000 agents : 650 heures par mois ;


- 4001 à 5000 agents : 1000 heures par mois ;


- 5001 à 6000 agents : 1500 heures par mois ;


- au-delà de 6000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1000 agents supplémentaires.


Article 18


Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges d’activité de service parmi leurs représentants en activité dans l’établissement.


Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. Le bilan social de chaque établissement comporte des informations et des statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales au cours de l’année écoulée. Ce bilan est communiqué au comité technique d’établissement.


Section 3 : Mise à disposition des représentants syndicaux


Article 19

Modifié par Décret n°95-687 du 9 mai 1995 - art. 3 JORF 11 mai 1995

Le nombre total en équivalent temps plein des agents mis à disposition au titre de l’article 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée auprès d’organisations syndicales pour exercer un mandat à l’échelon national est fixé à quatre-vingt-quatre.


Les agents ainsi mis à disposition peuvent l’être à temps partiel, sans toutefois que la durée de ce temps partiel puisse être inférieure au mi-temps.  Les agents ainsi mis à disposition peuvent l’être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.


Article 20

Modifié par Décret n°95-687 du 9 mai 1995 - art. 4 JORF 11 mai 1995

Cet effectif est réparti comme suit :


- bénéficie d’un agent mis à disposition chaque organisation syndicale représentative au niveau national au sens de l’article L. 133-2 du code du travail ;


- bénéficie de trois agents mis à disposition chaque organisation syndicale ayant obtenu plus de 3 p. 100 du nombre moyen de voix aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales et aux élections aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l’administration générale de l’assistance publique à Paris, totalisés au plan national ;


l’effectif restant est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu du nombre moyen de voix obtenu par chacune d’entre elles aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales et aux élections aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l’administration générale de l’assistance publique à Paris, totalisés au plan national, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.


Le nombre des agents ainsi répartis s’apprécie en équivalent temps plein.


Lors du renouvellement des commissions administratives paritaires départementales, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d’agents mis à disposition dont elle bénéficie.
L’effectif des agents mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu du nombre de voix obtenu par chacune d’entre elles lors des élections aux comités techniques d’établissement, totalisé au plan national, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

 Le nombre des agents ainsi répartis s’apprécie en équivalent temps plein.

 Lors du renouvellement des comités techniques d’établissement, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d’agents mis à disposition dont elle bénéficie.


Article 21


La mise à disposition est prononcée, sous réserve des nécessités du service, avec l’accord du fonctionnaire et de l’organisation syndicale d’accueil, après avis de la commission administrative paritaire, par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination.


Copie de cette décision est transmise au ministre chargé de la santé.


Article 22


La décision fixe la durée de la mise à disposition et les règles de préavis pour l’application de l’article 26 ci-après. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.



Article 23


Le fonctionnaire mis à la disposition d’une organisation syndicale ne peut bénéficier d’un congé de formation professionnelle qu’avec l’accord de cette organisation.



Article 24


Le pouvoir disciplinaire est exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination.



Article 25


Le fonctionnaire mis à disposition est rémunéré par son établissement.



Article 26


La mise à disposition peut prendre fin, avant l’expiration de la date prévue, à la demande de l’organisation syndicale ou du fonctionnaire, sous réserve du respect des règles de préavis.



Article 27


Le fonctionnaire remis à la disposition de son établissement est réaffecté soit dans les fonctions qu’il occupait avant sa mise à disposition, soit dans des fonctions correspondant à son grade.



Article 28


L’agent non titulaire continue d’être employé dans les conditions prévues par les dispositions législatives, réglementaires et contractuelles qui lui sont applicables.


Les dispositions des articles 21 à 26 du présent décret, à l’exception de la disposition de l’article 21 qui prévoit l’avis de la commission administrative paritaire, sont applicables aux agents non titulaires.


Section 4 : Dispositions communes


Article 29

Modifié par Décret n°95-687 du 9 mai 1995 - art. 5 JORF 11 mai 1995

Lorsqu’un agent consacre la totalité de son activité à l’exercice syndical, soit du fait d’une décharge totale d’activité de service, soit du fait d’une mise à la disposition à temps plein d’une organisation syndicale nationale représentative, soit du fait de la combinaison de ces deux situations lorsqu’elles sont à temps partiel et des autorisations spéciales d’absence, les dispositions suivantes sont applicables :


1° La notation de cet agent évolue dans les mêmes proportions que la note chiffrée moyenne d’un agent de même grade et de même échelon ou d’un agent de même grade s’il n’existe pas d’agent du même échelon dans l’établissement ;


2° Les modalités d’avancement de grade de cet agent sont appréciées, durant la période où l’intéressé demeure dans cette situation, par référence à l’avancement de grade d’un membre du même corps ou du même emploi ayant à la date de la cessation totale de l’activité de service une situation équivalente à celle de l’intéressé et ayant bénéficié d’un avancement moyen depuis cette date.


Article 29-1 (abrogé)

Modifié par Décret n°2001-605 du 10 juillet 2001 - art. 1 JORF 11 juillet 2001

Les crédits d’heures syndicales, tels que définis aux articles 14 et 16 du présent décret, qui n’ont pu être utilisés durant l’année civile dans les établissements de moins de 500 agents sont, à la demande d’une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, additionnés au niveau départemental.


Ces crédits d’heures sont comptabilisés à l’issue de chaque année civile, reportés et utilisés l’année suivante. Toutefois, peuvent seuls donner lieu à ce report les crédits d’heures qui n’auraient pu être utilisés, soit du fait du refus opposé pour nécessités de service par l’autorité compétente, soit du fait que l’organisation syndicale concernée ne s’est pas déclarée dans l’établissement dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 2 ci-dessus.


Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonctions dans les établissements du département, celui ou ceux qui utiliseront ces crédits d’heures, sous réserve des nécessités de service.


Les établissements dont les crédits d’heures reportés n’ont pas été utilisés en leur sein versent une compensation financière à l’établissement de rattachement du ou des agents qui ont utilisé ces crédits d’heures.


Les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


Chapitre III : Dispositions finales


Article 30


Pour la détermination de l’effectif prévu aux articles 3, 14 et 17 ci-dessus, l’effectif à prendre en considération est l’effectif réel de l’ensemble des agents, à l’exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée employés au 31 décembre de la dernière année civile. Pour la détermination de l’effectif prévu aux articles 3 et 16, l’effectif à prendre en considération est le nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections au comité technique d’établissement.

Dispositions transitoires et finales


Article 20


I. ― Les crédits d’heures syndicales, tels que définis aux articles 14 et 16 du décret du 19 mars 1986 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, qui n’ont pu être utilisés au titre de l’année 2011 dans les établissements de moins de 500 agents sont, à la demande d’une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, additionnés au niveau départemental, reportés et utilisables en 2012.

Le même volume est reporté chaque année jusqu’au prochain renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique hospitalière.

II. ― Peuvent seuls donner lieu à ce report les crédits d’heures qui n’auraient pu être utilisés soit du fait du refus opposé pour nécessités de service par l’autorité compétente, soit du fait que l’organisation syndicale concernée ne s’est pas déclarée dans l’établissement dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 2 du décret du 19 mars 1986.

Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonctions dans les établissements du département, celui ou ceux qui utiliseront ces crédits d’heures, sous réserve des nécessités de service.

Les établissements dont les crédits d’heures reportés n’ont pas été utilisés en leur sein versent une compensation financière à l’établissement de rattachement du ou des agents qui ont utilisé ces crédits d’heures.

Les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 21


I. ― Jusqu’au prochain renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique hospitalière et lorsque l’application des règles énoncées à l’article 16 du décret du 19 mars 1986 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conduit à la définition pour l’établissement d’un crédit global de temps syndical inférieur à la totalité des facilités en temps contingentées accordées, à périmètre équivalent, en application des dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret, le directeur de l’établissement peut, pour une durée d’un an renouvelable, décider le maintien des droits à un niveau au plus égal à celui de l’année précédente.

II. ― Dans tous les cas, chaque organisation syndicale conserve, jusqu’à la fin de l’année 2012, un crédit de temps syndical au moins égal au contingent de décharges d’activité de service dont elle disposait l’année précédente.

Article 22


Jusqu’au prochain renouvellement général des instances, le contingent d’agents mis à disposition mentionné à l’article 19 du décret du 19 mars 1986 dans sa rédaction issue du présent décret est réparti comme suit :

1° Chaque organisation syndicale ayant obtenu plus de 2,5 % du nombre de voix totalisées au niveau national lors des élections au comité technique d’établissement bénéficie de trois agents mis à disposition ;

2° L’effectif restant est réparti entre les organisations syndicales, en fonction du nombre de voix obtenues par chacune d’entre elles avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

Le nombre d’agents ainsi répartis s’apprécie en équivalent temps plein.

Le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d’agents mis à disposition dont elle bénéficie.


Article 31


Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




Par le Premier ministre :

Laurent Fabius

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Georgina Dufoix

Le ministre de l’économie, des finances et du budget,

Pierre Bérégovoy

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Henri Emmanuelli

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé,

Edmond Hervé